Cet amendement vise à préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle et à permettre aux associations agréées d’obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents pour la détermination et le calcul du préjudice subi par les consommateurs.
En effet, en matière concurrentielle, obtenir la preuve est particulièrement difficile pour les opérateurs économiques – concurrents et partenaires commerciaux –, et quasiment impossible pour les associations de consommateurs, ce qui compromet fortement la réparation du préjudice concurrentiel.
La disposition proposée permettra aux associations agréées d’obtenir de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs en vue de la détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité de la concurrence est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à la communication de telles informations, l’assurance d’échapper à une évaluation surestimée, trompeuse ou infondée du dommage infligé. Tout risque de réparation excessive du préjudice se trouverait donc de facto écarté et l’action des associations en matière de concurrence et de dédommagement des consommateurs prendrait toute son efficacité.