La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.
La séance est reprise.
Nous reprenons l’examen du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 11.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 872 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern et Gabouty, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 464-2 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’une entreprise ou un organisme n’exécute pas les injonctions prononcées en application des articles L. 752-26 ou L. 752-27, l’autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-27 est ainsi rédigée :
« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l’article L. 464-2. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
Cet amendement tend à préciser les sanctions susceptibles d’être appliquées à une entreprise par l’Autorité de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d’injonction structurelle instaurée en 2008.
Sont ainsi prévues des sanctions spécifiques aux cas de non-respect d’injonctions structurelles, qui sont prises en dehors de tout abus de position dominante. Il est proposé de fixer un montant maximal adapté, à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise concernée. Ce plafond est cohérent au regard des sanctions que peut prononcer l’Autorité de la concurrence, notamment en cas de non-respect par une entreprise d’un ou de plusieurs engagements souscrits dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence. En l’occurrence, l’astreinte par jour de retard peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen.
Il est également prévu d’unifier les sanctions applicables en outre-mer et en métropole, ce qui implique de modifier l’actuelle rédaction de l’article L. 752-27 du code de commerce.
L'amendement n° 492 rectifié bis, présenté par M. Nougein, Mme Primas, MM. Longuet et Milon, Mmes Lamure et Hummel et MM. Commeinhes, Adnot, Gremillet, Laménie, Laufoaulu et Houel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée à l’article L. 752-26, si le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par les actifs concernés par la cession est supérieur à 15 millions d’euros » ;
La parole est à M. Marc Laménie.
Lorsque l’Autorité de la concurrence, par une décision rendue sur le fondement de l’article L. 752-26, enjoint à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs, cette décision est de nature à entraîner des conséquences économiques dommageables pour l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné, compte tenu du caractère irréversible des cessions.
Il convient donc de prévoir le caractère suspensif des recours s’agissant des actifs dont le chiffre d’affaires total hors taxes s’y rapportant est supérieur à 15 millions d’euros.
L'amendement n° 873 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Tandonnet, Gabouty et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752-26 et L. 752-27 » ;
La parole est à M. Olivier Cadic.
L’exécution d’une injonction structurelle est très difficilement réversible, contrairement au paiement d’une amende. Aussi cet amendement vise-t-il à renforcer les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles, en métropole comme en outre-mer.
J’étais avec Natacha Bouchart lorsque le dossier de MyFerryLink a été évoqué devant la Competition and Markets Authority. Si l’appel est perdu, Eurotunnel devra vendre. Dans ce domaine, les choses ne sont jamais noires ou blanches ; il ne suffit pas d’examiner les prix pratiqués pour déterminer qui occupe une position dominante. Avec le soutien d’Eurotunnel, MyFerryLink était compétitive et connaissait le succès commercial. MyFerryLink ne représentait que 10 % du marché, qui comptait trois acteurs, mais c’est elle qui s’est vu accusée d’abus de position dominante, au motif, paraît-il, qu’elle pratiquait des prix moins élevés. Le différend commercial masquait un combat politique. La France n’a pas été capable de défendre le pavillon français devant la Competition and Markets Authority. Aucun représentant officiel de notre pays n’était présent lorsque cette instance s’est prononcée sur le cas de MyFerryLink…
L'amendement n° 1370, présenté par Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase, alinéa 6, première phrase, alinéas 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14
Remplacer les mots :
l’Autorité de la concurrence
par les mots :
le ministre de l’économie et des finances
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Patrick Abate a rappelé tout à l’heure que nous savions faire preuve de pragmatisme lorsque c’était nécessaire. Nous retirons cet amendement, qui était de toute façon promis à un sort funeste eu égard au rejet de l’amendement n° 11…
L'amendement n° 1370 est retiré.
L'amendement n° 1695, présenté par M. Pillet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
I
par la référence :
II
B. – Alinéa 14
Remplacer la référence :
du présent livre
par la référence :
du livre IV
C. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752 -27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »
…° L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I ci-dessus, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
Cet amendement vise à procéder à trois coordinations dans le texte de la commission concernant la nouvelle procédure d’injonction structurelle.
Premièrement, il s’agit de préciser que, en cas d’inexécution d’une injonction prononcée par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de cette procédure, les sanctions encourues seront celles de droit commun.
Deuxièmement, nous proposons de corriger une erreur de référence.
Troisièmement, puisqu’a été instituée une procédure contradictoire pour l’injonction structurelle de manière générale, il convient de faire de même s’agissant de la procédure d’injonction structurelle instaurée pour l’outre-mer.
L'amendement n° 874 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Tandonnet, Gabouty et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« … – Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »
3° L’article L. 752-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs en application du présent article sont suspensifs. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense, en prévoyant le caractère suspensif des recours intentés contre les injonctions structurelles imposant des cessions d’actifs, en métropole et en outre-mer.
En effet, le dispositif d’injonction structurelle prévoit notamment que l’Autorité de la concurrence pourra ordonner à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concerné de céder un ou plusieurs de ses actifs. Une telle mesure présente une particulière gravité et serait très difficilement réversible en pratique une fois mise en œuvre par l’entreprise. Par conséquent, il est indispensable de prévoir qu’un recours engagé contre une telle injonction de cession d’actifs aura un effet suspensif.
L’amendement n° 872 rectifié bis vise à préciser les sanctions encourues en cas d’inexécution des injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence. Il est satisfait par le texte de la commission, qui correspond d’ailleurs sur ce point à celui du projet de loi initial. Par conséquent, la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 492 rectifié bis tend à donner un effet suspensif aux recours contre les décisions d’injonction structurelle, qui peuvent entraîner des conséquences particulièrement graves pour l’entreprise concerné.
J’ai déjà expliqué que le dispositif prévu est de droit constant. Par ailleurs, il se trouve contrebalancé par le fait que le Premier président de la cour d’appel peut prononcer le sursis à exécution.
En tout état de cause, si nous adoptions un tel amendement, il ne prospérerait pas au-delà des grilles du Palais du Luxembourg, car la mesure est contraire à l’état actuel du droit. Par conséquent, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il en va de même pour les amendements n° 873 rectifié bis et 874 rectifié bis, dont l’objet est identique, à savoir donner un effet suspensif aux recours contre les décisions d’injonction structurelle.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale sur les amendements n° 872 rectifié bis, 492 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis et fait sienne son argumentation.
Par cohérence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1695, ce qui n’étonnera pas M. le corapporteur.
Monsieur Cadic, concernant l’affaire MyFerryLink, je puis vous assurer que les pouvoirs publics français se sont battus autant qu’il était possible. Mon collègue Alain Vidalies s’est particulièrement impliqué dans le suivi de ce dossier extrêmement important et a conduit plusieurs réunions avec l’ensemble des parties prenantes, françaises et britanniques. Nous avons engagé des démarches conjointes auprès de nos interlocuteurs anglais ; je tiens à votre disposition copie des courriers que nous leur avons adressés. Voilà dix jours, le chancelier de l’Échiquier, George Osborne, m’a dit considérer que la position française était pleinement justifiée, mais l’autorité britannique que vous avez évoquée est totalement indépendante du Gouvernement britannique, qui ne peut donc intervenir.
Telle est la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Nous continuons à rechercher activement, avec les acteurs publics et privés, les voies et moyens d’y répondre. Je puis vous assurer que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur le sujet et fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu’une solution soit trouvée. Une nouvelle réunion se tiendra prochainement sur l’initiative d’Alain Vidalies.
Monsieur Cadic, les amendements n° 872 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Ces amendements étant satisfaits, je les retire, madame la présidente.
Concernant l’affaire MyFerryLink, monsieur le ministre, je me suis fait l’écho de propos de M. Jacques Gounon, président d’Eurotunnel, tenus en public et repris par la presse. Il regrettait un manque de soutien que j’ai pu moi-même constater lorsque le dossier a été évoqué devant la Competition and Markets Authority.
Les amendements n° 872 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis sont retirés.
Monsieur Laménie, l'amendement n° 492 rectifié bis est-il maintenu ?
J’ai bien entendu l’avis de M. le corapporteur sur cet amendement, mais pas celui de M. le ministre. N’étant que le modeste porte-parole des cosignataires, j’aimerais en avoir connaissance afin de ne pas commettre d’impair.
L'amendement n° 492 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 1695.
L'amendement est adopté.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 292 rectifié bis est présenté par MM. Antiste, Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et S. Larcher et Mme Jourda.
L'amendement n° 318 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 546 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Collombat.
L'amendement n° 829 rectifié ter est présenté par MM. Cornano et Karam.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :
« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l’Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.
« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l’article L. 464-2 du présent code. »
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 292 rectifié bis.
Cet amendement vise à préserver l’action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs en matière d’infraction concurrentielle et à permettre aux associations agréées d’obtenir de l’Autorité de la concurrence les seuls éléments pertinents pour la détermination et le calcul du préjudice subi par les consommateurs.
En effet, en matière concurrentielle, obtenir la preuve est particulièrement difficile pour les opérateurs économiques – concurrents et partenaires commerciaux –, et quasiment impossible pour les associations de consommateurs, ce qui compromet fortement la réparation du préjudice concurrentiel.
La disposition proposée permettra aux associations agréées d’obtenir de l’Autorité de la concurrence des éléments objectifs en vue de la détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires. L’établissement préalable et objectif du préjudice concurrentiel par l’Autorité de la concurrence est souhaitable tant pour les entreprises visées que pour les consommateurs eux-mêmes. En particulier, les entreprises auraient, grâce à la communication de telles informations, l’assurance d’échapper à une évaluation surestimée, trompeuse ou infondée du dommage infligé. Tout risque de réparation excessive du préjudice se trouverait donc de facto écarté et l’action des associations en matière de concurrence et de dédommagement des consommateurs prendrait toute son efficacité.
L’amendement n° 318 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 546 rectifié bis.
L’article 11 visant à réformer la procédure d’injonction structurelle en matière de concurrence dans le commerce de détail a été adopté en commission spéciale, avec quelques modifications tendant à compléter, à préciser et à ajuster la procédure, ainsi qu’à clarifier la rédaction.
L’abus de position dominante d’un opérateur économique est un problème important et la procédure d’injonction actuelle n’a jamais été utilisée depuis son instauration. La réforme proposée au travers de l’article 11 vise donc à remédier à cet état de fait et à introduire une notion de préoccupation de concurrence absente du texte en vigueur.
Dans la mesure où ce genre d’abus est particulièrement difficile à prouver pour les opérateurs économiques et pratiquement impossible à démontrer pour les associations de consommateurs, il apparaît essentiel que ces acteurs puissent obtenir des informations pertinentes de l’Autorité de la concurrence afin de déterminer et de calculer le préjudice subi par les consommateurs.
Dans un souci d’objectivité et afin de permettre un dédommagement juste et non excessif pour les entreprises, il est souhaitable que l’Autorité de la concurrence établisse le préjudice concurrentiel au préalable.
La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 829 rectifié ter.
Les associations de consommateurs n’étant pas parties dans le cadre des enquêtes de l’Autorité de la concurrence pour des faits de pratique anticoncurrentielle, il est difficilement envisageable de leur permettre d’accéder aux pièces du dossier. Il s’agirait d’une atteinte au secret professionnel et au secret de l’instruction. Cela serait encore plus problématique dans le cadre d’une procédure de transaction et même de clémence.
En tout état de cause, une sanction pour pratique anticoncurrentielle permet de justifier l’engagement par la suite d’une action en réparation du préjudice subi par les consommateurs, le cas échéant dans le cadre d’une action de groupe engagée sur l’initiative d’une association de consommateurs. Cela est de nature à donner satisfaction aux auteurs des amendements. Il appartiendra au juge d’apprécier le préjudice, et non pas, bien sûr, à l’association.
En outre, la sanction qui sera prononcée par l’Autorité de la concurrence vise à réparer non pas le préjudice subi par les consommateurs, mais celui qui a été causé à la société. Le montant de la sanction est calculé en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie. Ce n’est pas un préjudice réparateur, c’est une sanction.
Je prie donc les auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 292 rectifié bis, 546 rectifié bis et 829 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques n° 317 et 654 rectifié ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 246 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Castelli, Collin et Arnell, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
soulève des préoccupations de
par les mots :
porte atteinte à la
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
La commission spéciale n’a pas modifié le texte du Gouvernement sur ce point.
La notion juridique de préoccupation de concurrence existe. Celle d’atteinte à la concurrence suppose une infraction, ce qui n’est pas le cas ici. L’avis est défavorable.
M. le corapporteur l’a très bien dit, il ne s’agit pas d’un simple amendement de précision sémantique. La substitution proposée rétablit ce qui qualifie l’abus de position dominante, et ramène ainsi la mesure prévue par l’article à un dispositif existant. Il y a une véritable différence juridique entre les notions de préoccupation de concurrence et d’atteinte à la concurrence.
Pour ces raisons, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
L'amendement n° 246 rectifié est retiré.
L'amendement n° 985 rectifié ter, présenté par MM. Gabouty, Guerriau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
I – Alinéa 4
A. - Première phrase
Remplacer les mots :
marges nettes anormalement élevées
par les mots :
prix et de marges nettes anormalement élevés
B. - Deuxième phrase
Après les mots :
et du niveau de
insérer les mots :
prix et de
II. – Alinéa 5, première phrase
Avant le mot :
marges
insérer les mots :
prix et de ses
III. – Alinéa 8
Avant le mot :
marges
insérer les mots :
prix et des
La parole est à M. Henri Tandonnet.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement du débat de tout à l’heure et apporte peut-être une solution.
Il s’agit de prévoir qu’une préoccupation de concurrence peut se fonder non seulement sur des marges nettes anormalement élevées, mais aussi sur des prix présentant ce même caractère. En effet, les marges ne sont pas toujours significatives, car elles peuvent donner lieu à des manœuvres de la part des entreprises. Il est donc important de prendre en considération à la fois les prix et les marges anormalement élevés, comme l’a souligné M. le ministre tout à l’heure.
Vous avez clairement indiqué tout à l’heure, monsieur le ministre, qu’il était finalement nécessaire de prévoir des critères cumulatifs, comme le fait cet amendement. Cela étant, j’ai bien compris que vous n’aimiez pas le terme « anormalement ». Je propose donc de retenir des critères cumulatifs, ce que la commission avait initialement hésité à faire, préférant fixer un unique critère, critiqué par le Gouvernement, celui de « marges anormalement élevées ».
Pour ces raisons, j’émets un avis de sagesse, voire favorable, sur l’amendement.
La discussion que nous avons eue tout à l’heure sur les critères reste valide. Je préfère, je le redis, des critères alternatifs. J’émettrai un avis favorable sur cet amendement sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement tendant, à l’alinéa 6, à remplacer le mot : « et » par le mot : « ou ».
Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 1744, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amendement ?
J’ai cru, monsieur le ministre, que vous alliez accepter des critères cumulatifs et demander le retrait de l’adverbe « anormalement », auquel cas nous aurions eu du grain à moudre…
Il n’en est pas ainsi, et j’émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Monsieur le ministre, si l’on remplace « et » par « ou », on en revient à des critères alternatifs. Or, comme vous l’aviez dit vous-même, une marge anormalement élevée peut avoir des causes très diverses, non nécessairement liées à la préoccupation de concurrence.
Monsieur Tandonnet, j’ai du mal à comprendre votre raisonnement.
Comme l’a dit M. le ministre cet après-midi, on peut minorer les marges, par exemple par transfert de charges depuis des filiales. Par conséquent, si l’on retient un double critère de prix et de marges nettes élevés, celui qui trafique les marges échappera à la sanction.
Je ne comprends donc pas que vous n’acceptiez pas le sous-amendement déposé par M. le ministre, car il est pertinent de rendre les critères alternatifs.
Aux termes de l’article 48, alinéa 4, de notre règlement, les sous-amendements « ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent ».
Or il me semble que substituer « ou » à « et » dénature le sens de l’amendement n° 985 rectifié ter. En toute hypothèse, la commission saisie au fond peut se réunir, si besoin, pour juger de la recevabilité du sous-amendement. Pour la clarté du débat, je suggère que M. le corapporteur intervienne de nouveau, afin de bien expliquer la portée du sous-amendement. Ce n’est pas un petit sujet !
Substituer « ou » à « et » change tout ! Je le répète, le débat porte sur le point de savoir si nous retenons des critères alternatifs ou des critères cumulatifs. L’adoption du sous-amendement modifierait donc radicalement la portée de l’amendement.
Je maintiens l’avis que j’ai formulé tout à l’heure. Il est conforme à l’argumentation que j’ai développée avant la suspension de séance. La commission spéciale souhaite, pour bien encadrer le dispositif et le définir de telle manière que l’on puisse aboutir à une jurisprudence constante ou, en tout cas, précise, que l’on en reste à la rédaction proposée par M. Tandonnet.
Madame la présidente, excusez-moi d’y insister, mais l’article 48 de notre règlement prévoit que « la commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article ».
À mon sens, nous sommes bien ici dans l’un des cas prévus à l’article 48. Il y a une divergence entre la commission spéciale et la présidence sur l’interprétation du règlement.
Je demande une suspension de séance, afin que la commission spéciale puisse se réunir pour statuer sur la recevabilité du sous-amendement n° 1744.
Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.
La séance est reprise.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
La commission a estimé que le sous-amendement n° 1744 n’était pas recevable.
Le sous-amendement n° 1744 ayant été déclaré irrecevable, je vais mettre aux voix l’amendement n° 985 rectifié ter.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 134 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’article 11.
Je souhaite faire part à nos collègues des réflexions de Paul Vergès sur cet article.
M. Vergès insiste sur la nécessité de parvenir à un meilleur équilibre économique et commercial, notamment sur le territoire de La Réunion, dans le domaine de la distribution.
L’examen de ce projet de loi constitue une occasion de faire prendre en compte les préoccupations spécifiques des Réunionnais et des ultramarins en général.
À La Réunion, aux Antilles et en Guyane, le constat est le même : certains groupes commerciaux représentent plus de la moitié des surfaces de distribution et, malgré les efforts engagés, les écarts de prix entre les outre-mer et la métropole demeurent excessifs.
Dès lors, il semble évident que l’on doit chercher à assurer une concurrence équilibrée et maintenir une stratégie économique favorisant la baisse du coût de la vie.
Pour l’heure, en l’absence de réglementation, il conviendrait que les parts de chiffre d’affaires soient prises en compte et déterminées selon d’autres procédures.
Il convient également de prendre en compte les critères et facteurs influant sur toute politique économique appliquée à des territoires insulaires comme ceux de La Réunion ou d’autres outre-mer.
Parmi ces facteurs figurent les phénomènes de concentration et de position commerciale monopolistique ou dominante, qui ont provoqué la disparition ou la mise en danger de commerces de proximité, notamment dans les zones rurales et les centres-villes.
La dépendance à l’égard d’un petit nombre de fournisseurs en position dominante, situation qui est de nature à fragiliser la sécurité d’approvisionnement des outre-mer, est un autre facteur à prendre en considération.
Par conséquent, il est nécessaire de lutter réellement contre les situations de monopole ou de position dominante dans les économies ultramarines, qui entraînent, de fait, la mise sous tutelle des producteurs locaux. Toutefois, cette lutte ne doit pas nuire aux activités et aux services rendus à la population sur tous les territoires ultramarins.
Dès lors, il convient de garantir le meilleur équilibre commercial dans le secteur de la distribution des outre-mer, notamment sur le territoire de La Réunion. Cela passe, en premier lieu, par la limitation des positions monopolistiques ou dominantes.
Les ultramarins en général et les Réunionnais en particulier attendent donc que soient réellement mises en œuvre les dispositions du quatrième alinéa de l’article 11, qui fait explicitement référence à l’existence de positions dominantes.
Ma chère collègue, pour vous être agréable, je vous ai laissé prononcer cette explication de vote. Je rappelle cependant que le règlement du Sénat stipule que l’on ne peut s’exprimer au nom d’un collègue absent.
Sourires.
L’article 11 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 689 rectifié ter est présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Kern.
L’amendement n° 1450 rectifié est présenté par MM. Dallier et G. Bailly, Mme Bouchart, MM. Buffet, Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon et Commeinhes, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme di Folco, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gremillet, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet, Malhuret et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller et Pellevat, Mme Primas et M. Retailleau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-... - L’expertise amiable contradictoire est obligatoire. L’évaluation des dommages et pertes est réalisée de gré à gré. Toutefois, lorsque l’assureur décide de se faire assister d’un expert, l’assuré pourra également se faire assister d’un expert de son choix, dont les honoraires seront à la charge de l’assureur dans la limite des 5 % du montant des dommages. »
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 689 rectifié ter.
L’objet de cet amendement est d’abord de rendre obligatoire l’expertise amiable prévue dans le contrat socle de tous les contrats, mais qui a été écartée par les mutuelles pour réduire le montant des primes.
Il s’agit ensuite de rétablir l’équilibre entre la compagnie d’assurance et les assurés. Lorsque la compagnie mandate un expert, qui ne défend que les intérêts de son client, l’assuré doit pouvoir être en mesure d’apporter la contradiction en étant également assisté d’un professionnel disposant des mêmes compétences.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 1450 rectifié.
Je fais miens les propos tenus par M. Cadic. Certains assureurs prétendent que les experts qu’ils désignent sont indépendants et que, par conséquent, l’intervention d’un second expert est inutile. Cet argument n’est bien évidemment pas recevable : les experts désignés par les assureurs étant complètement sous l’emprise économique de ces derniers, ils ne sont aucunement indépendants.
Cette situation justifie pleinement la présence d’un autre expert au côté de l’assuré afin de garantir un équilibre, les honoraires de ce second expert devant être mis à la charge de la compagnie d’assurance, à qui appartient l’initiative.
Les amendements n° 689 rectifié ter et 1450 rectifié visent d’abord à affirmer que l’expertise amiable contradictoire est obligatoire, avant de préciser que recourir à un expert est une simple faculté ouverte à l’assureur et à l’assuré. Il me semble qu’il y a là une contradiction.
Lorsqu’une expertise est nécessaire pour évaluer un dommage, en vue de permettre à l’assureur et à l’assuré de se mettre d’accord sur un montant d’indemnisation, la logique du contrat d’assurance veut que la compagnie d’assurance désigne un expert, lequel n’est pas pour autant dans une position de subordination à l’égard de celle-ci.
Aux termes de ces amendements, l’assuré pourrait imposer l’intervention d’un autre expert de son choix, dont les honoraires seraient pris en charge par la compagnie d’assurance. Il semble difficile d’accepter une telle disposition, dont la mise en œuvre modifierait singulièrement le coût de gestion du contrat d’assurance.
Lorsqu’il y a un désaccord sur l’évaluation réalisée par l’expert désigné par la compagnie d’assurance, ce qui est rare, l’assuré a toujours la possibilité de la contester. Il peut même, par voie de référé, faire nommer un expert judiciaire, dont le coût de l’intervention sera pris en charge par la compagnie d’assurance s’il apparaît que l’assuré était parfaitement fondé à formuler une telle demande, qui se fonde généralement sur l’article 145 du code de procédure civile.
Afin de rassurer définitivement les auteurs des amendements, j’ajoute que si l’expert, fût-il désigné par la compagnie d’assurance, a mal évalué les dommages, sa responsabilité professionnelle se trouve engagée. Dans ce cas, le recours à l’expertise amiable est encore possible.
L’adoption de ces amendements pourrait permettre à certains experts de faire prospérer leur activité, mais elle risquerait de susciter des problèmes importants, notamment de porter atteinte à la relation de confiance entre l’assuré et l’assureur.
Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis sera défavorable.
Je souscris aux arguments de M. le corapporteur. En effet, la mise en œuvre de telles dispositions aurait pour conséquence d’accroître le recours à un deuxième expert. Immanquablement, le coût serait répercuté sur les primes d’assurance, ce qui n’est pas l’objectif visé par les auteurs des amendements. Je sollicite donc, moi aussi, le retrait de ceux-ci.
Par ailleurs, je voudrais souligner à cet instant que l’attitude du Gouvernement, depuis le début de l’examen de ce texte, s’inscrit dans une démarche de co-construction législative. Je crois avoir manifesté à plusieurs reprises un esprit d’ouverture. Ainsi, sensible à l’émotion qu’avait pu susciter le dépôt de certains amendements tendant à rétablir la rédaction initiale, j’en ai retiré certains de moi-même. Il me semble que la décision de la commission d’appliquer une procédure quelque peu formelle pour écarter un sous-amendement du Gouvernement n’est pas tout à fait conforme à cet esprit. Il ne faudrait pas raviver inutilement les tensions qui avaient marqué le début de nos échanges sur ce projet de loi.
Je rappelle que nous travaillons sous l’empire d’un règlement. La commission n’a fait que jouer son rôle, dans un climat tout à fait apaisé, qui nous a permis d’échanger utilement.
Que M. le ministre se rassure, comme les rapporteurs l’ont indiqué de manière extrêmement claire lors de la discussion générale, le Sénat entend examiner ce projet de loi dans un esprit constructif, en excluant les postures politiciennes. Nous voulons apporter notre pierre à l’élaboration d’une loi de la République, en y consacrant le temps qu’il faudra.
Il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de s’étonner que, à certains moments, nos débats prennent un tour plus ou moins vif.À propos de l’application légitime d’un point du règlement, nous en sommes d’ailleurs restés à un degré très modeste sur l’échelle de Richter… Ce qui importe, c’est le débat de fond. Je souhaite que nous y revenions, monsieur le ministre.
J’observe, monsieur le président de la commission spéciale, que votre souci du règlement ne se manifeste pas avec la même rigueur dans tous les cas de figure. Ainsi, la commission spéciale aurait dû, aux termes du règlement, être réunie en d’autres occasions au cours de cette journée, mais elle ne l’a pas été. Nous l’avons accepté, estimant que, sur le fond, cela ne soulevait pas de difficulté.
En revanche, vous vous êtes appuyé sur le règlement pour écarter un sous-amendement déposé par M. le ministre qui aurait mérité un débat de fond. Il n’y a pas de parallélisme des formes ! Un peu de courtoisie et d’objectivité seraient bienvenues, y compris dans l’application du règlement, qui ne doit pas être à géométrie variable.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 689 rectifié ter et 1450 rectifié.
Je trouve un peu choquant que l’on puisse ainsi mettre en doute l’indépendance des experts : ce n’est pas parce qu’ils sont mandatés par une compagnie d’assurance qu’ils ne sont pas indépendants.
J’ai apprécié les réponses du rapporteur et du ministre : le coût de l’intervention d’un second expert, que les auteurs des amendements entendent mettre à la charge des assureurs, serait in fine répercuté sur les primes d’assurance. L’ensemble des assurés se trouveraient ainsi pénalisés, alors que seule une infime minorité d’entre eux contestent les évaluations des experts mandatés par les assureurs.
L’amendement n° 1450 rectifié est retiré.
Monsieur Cadic, l’amendement n° 689 rectifié ter est-il maintenu ?
Dans un souci d’apaisement qui me semble à propos, je le retire également.
L’amendement n° 689 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 1451 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et G. Bailly, Mme Bouchart, MM. Buffet, Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Commeinhes et Delattre, Mmes Deromedi et di Folco, MM. Doligé, B. Fournier et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Milon, Morisset, Pellevat, Perrin, Raison et Saugey, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…En cas de sinistre si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes par l’assuré, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à l’assuré produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Cet amendement a pour objet d’étendre les sanctions prévues en matière d’accidents de la circulation à tous les sinistres et à toutes les situations. Ainsi, il ne pourrait plus y avoir d’erreurs dans la réclamation ou le risque de paiement indu ou démesuré de l’assureur. Est également prévu le doublement de l’intérêt dû par l’assureur en cas de retard dans le paiement des indemnités.
Cet amendement vise à étendre à toutes les polices d’assurance – assurance de responsabilité ou assurance de dommage – un mécanisme d’intérêts de retard prévu pour les polices d’assurance automobile. L’objectif, que l’on peut partager, est d’éviter des paiements trop tardifs de la part de l’assureur.
L’amendement fait référence à un texte qui concerne l’assurance contre l’incendie, c’est-à-dire une assurance de dommage. L’article L. 122-2 du code des assurances prévoit que « si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. »
Curieusement, le dispositif de l’amendement pourrait se révéler moins favorable à l’assuré, dans la mesure où il ne prévoit pas clairement, au terme d’un premier délai de trois mois, la saisine de la justice pour trancher le litige entre l’assureur et l’assuré. S’il faut comprendre que l’assuré doit saisir la justice après les trois premiers mois, il n’y a alors pas lieu de faire courir les intérêts, car la lenteur de la procédure d’indemnisation relève non plus de la responsabilité de l’assureur, mais du fonctionnement de la justice. On ne peut pas imputer à l’assureur le temps pris par la justice pour statuer. En tout état de cause, les contrats d’assurance doivent comporter des clauses relatives à ces questions de délais, sous le contrôle du juge.
Je comprends très bien l’objectif des auteurs de l’amendement, mais la rédaction de celui-ci recèle un certain nombre de difficultés qui ne permettent pas de l’adopter en l’état. Peut-être, une fois modifié, trouvera-t-il davantage sa place dans un autre véhicule législatif. Pour l’heure, je sollicite son retrait.
L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. » –
Adopté.
(Supprimé)
L'amendement n° 746, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Cadic et Danesi, Mme Deromedi, MM. P. Dominati, Forissier, Joyandet et Kennel et Mme Primas, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur les conséquences pour les entreprises françaises du secteur textile des dispositions d’application du code des douanes communautaire attribuant principalement l’origine non préférentielle des produits textiles au pays où ils ont subi la dernière transformation substantielle, plutôt qu’au pays où la part la plus grande de leur valeur est créée, et sur l’opportunité d’une modification de ces dispositions afin de rendre prioritaire le critère de la valeur dans la détermination de l’origine non préférentielle des produits textiles.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Cet amendement ne plaira pas aux rapporteurs, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, faisant suite à un déplacement de la délégation sénatoriale aux entreprises dans le Rhône effectué le 6 mars.
Nous y avons rencontré les dirigeants d’une entreprise française qui figure parmi les leaders européens du vêtement professionnel. Ils ont notamment dénoncé les effets pervers de la réglementation du « made in France ». Alors que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que leurs tissus sont fabriqués en France, que la valorisation, la commercialisation et même la finition de leurs produits se font en France, l’entreprise ne peut afficher le label « made in France », uniquement parce que la confection n’est pas réalisée sur le territoire national. Cela lui porte bien sûr préjudice.
En droit, le marquage de l’origine d’une marchandise repose sur son origine non préférentielle, déterminée par le code des douanes communautaire et par les dispositions d’application de ce code. Conformément à l’article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle. Cette règle de « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est appréciée selon des critères spécifiques aux produits.
Ainsi, l’un des critères principalement utilisés pour les produits textiles est celui de la confection complète, alors que, pour les autres produits, l’un des critères prédominants est celui de la valeur ajoutée : l’augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation, et éventuellement de l’incorporation des pièces originaires du pays de fabrication, doit représenter un certain pourcentage du prix sortie usine du produit.
Nous souhaiterions qu’un rapport, qui ne serait pas récurrent, nous aide à comprendre comment est accordé le marquage de l’origine et comment il serait possible de mieux prendre en compte le critère de la valeur ajoutée pour les produits textiles.
Cet amendement soulève une question fondamentale pour notre industrie textile, dont l’activité est entravée par un frein normatif inadapté. Les effets pervers de la réglementation du marquage « made in France » empêchent nos entreprises d’utiliser ce dernier alors même que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que les tissus sont fabriqués en France, que la valorisation et la commercialisation de leurs produits se font en France. La réglementation du marquage « made in France » exige en effet que la confection soit réalisée sur notre territoire.
Par cohérence, la commission émet un avis défavorable, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, mais il serait bon que M. le ministre puisse nous donner son avis sur ce problème très important. Comment faire évoluer le code des douanes communautaire sur ce point ?
Les règles qui définissent l’origine préférentielle des produits sont issues de réglementations douanières. Dans leurs grands principes, elles sont élaborées par des organisations internationales, principalement l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC. Elles sont ensuite précisées par l’Union européenne, pour ce qui concerne son territoire, après échanges avec les fédérations.
La législation applicable pour déterminer l’origine d’un produit est ainsi celle du code des douanes communautaire, en particulier ses articles 23 et 24. Elle s’impose de la même manière dans tous les pays de l’Union européenne.
Une marchandise possède toujours une origine non préférentielle, qui sert à l’application de mesures de politique commerciale de l’Union européenne tels que les contingentements ou les droits anti-dumping, ainsi qu’à la tenue des statistiques du commerce extérieur et au marquage de l’origine « made in ».
Nous ne pouvons pas modifier à notre main les règles prévues aux articles 23 et 24 du code des douanes communautaire, même si nous n’avons pas manqué de nous faire l’écho des préoccupations que vous relayez, madame la sénatrice. Mme Bricq en sait quelque chose.
Lorsque la fabrication d’un produit est répartie entre plusieurs pays, celui-ci possède l’origine du pays de la dernière transformation substantielle ou importante effectuée. Pour reprendre votre exemple du textile, le design, même s’il constitue une partie de la valeur ajoutée, ne représente pas la dernière transformation substantielle. S’il est réalisé dans notre pays, cela ne permet donc pas de bénéficier de l’étiquetage « made in France ».
Cela montre les limites d’une approche qui ne prend pas suffisamment en compte la chaîne de création de la valeur ajoutée dans son ensemble. Nous sommes en présence de deux logiques différentes. Les critères retenus pour l’étiquetage « made in France » peuvent avoir beaucoup de sens pour certains biens de consommation courante, dont les produits textiles, mais, en termes de création de valeur ou d’emplois, ils ne sont pas forcément les plus déterminants. Tout dépend du mode d’organisation de la chaîne de création de valeur.
S’agissant de la prise en compte de la valeur ajoutée pour la détermination de l’origine des produits textiles, la réponse au problème soulevé relève en fait moins d’un rapport administratif que d’un travail académique. En effet, l’administration des douanes n’est pas en mesure de reconstituer la chaîne de création de la valeur ajoutée à partir des informations qu’elle collecte.
Il existe des bases de données créées par des organisations internationales. L’Organisation mondiale du commerce, par exemple, a réalisé un travail très important sur la chaîne de création de valeur ajoutée, sous l’égide de son précédent directeur général, Pascal Lamy. L’OCDE a également produit des rapports extrêmement intéressants sur le sujet.
J’ajoute que, pour être crédible, l’approche par la valeur ajoutée doit rester contrôlable. Les règles d’origine non préférentielle sont suffisamment fines pour permettre une démarche par produit prenant en compte les modalités spécifiques de production qui justifient la reconnaissance du caractère originaire. C’est un peu différent de l’approche que vous cherchez ici à promouvoir.
Je suis donc sensible au problème que vous soulevez, madame Primas, mais la remise d’un rapport ne permettrait pas de répondre à votre préoccupation. Nous devons continuer à travailler sur la localisation de la création de la valeur ajoutée et de la création d’emplois dans les différentes filières, en lien avec l’OMC et l’Union européenne. Croyez bien que cette démarche est au cœur de la politique industrielle du Gouvernement.
Je suis sensible à l’argumentation de Mme la rapporteur, ainsi qu’à celle de M. le ministre : l’administration des douanes ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires.
Je veux vraiment me faire ici la porte-parole d’entreprises qui subissent un préjudice concurrentiel important. La célèbre marinière porte l’étiquette « made in France » alors que la chaîne de création de la valeur n’est pas localisée dans notre pays…
J’ai participé à la visite d’entreprise évoquée par Mme Primas. Il est effectivement assez désolant que des entreprises qui créent de la valeur dans notre pays en amont et en aval ne puissent bénéficier du label « qualité France ». Je n’ai jamais été un farouche défenseur de l’étiquetage « made in France » : comme l’a montré le ministre, dont je salue l’effort de pédagogie, il s’agit d’une affaire complexe, certes pas facile à comprendre pour les dirigeants des entreprises que j’évoquais à l’instant.
Les travaux réalisés sur les chaînes de création de valeur mondiales, notamment par l’OMC sous la direction de Pascal Lamy, ont été portés à la connaissance de l’OCDE, qui travaille à la modification des critères dans tous les pays développés. Si l’on raisonne en fonction de ces chaînes de création de valeur, il apparaît que notre premier partenaire est non pas l’Allemagne, mais les États-Unis… Ces changements de critères peuvent modifier notre perception des échanges.
Pour conclure, sans vouloir être désagréable, je ferai remarquer à Mme la rapporteur qu’une demande de rapport peut quelquefois se justifier. Loin d’empiéter sur le travail des commissions, un rapport peut au contraire l’alimenter. Nous ne disposons pas forcément d’autant d’éléments d’information que le Gouvernement. Il ne faut donc pas avoir une attitude trop rigide à l’égard des demandes de rapport : la règle que vous avez posée, madame la rapporteur, peut souffrir des exceptions.
Sourires.
À droite de l’hémicycle, vous ne cessez de dénoncer la disparition de l’emploi industriel en France, et vous proposez maintenant d’accorder le label « made in France » à des produits textiles dont la confection n’est pas réalisée dans notre pays. Or « made in France » signifie fabriqué en France ! Inventez un logo « pensé en France » ou « valeur ajoutée créée en France », si vous voulez !
Vous dites que des entreprises subissent un préjudice du fait qu’elles ne bénéficient pas du label « made in France », mais la raison d’être de celui-ci est justement de valoriser la production française. Le peuple français désire que l’on produise en France, que l’on crée ou maintienne des emplois en France !
Mme Sophie Primas proteste.
En tout état de cause, il est tout à fait positif que des entreprises souhaitent se prévaloir du label « made in France » : cela témoigne d’une volonté de nos concitoyens d’acheter français, pour contribuer au maintien de l’emploi industriel dans notre pays.
Il faut être sérieux : on ne peut pas à la fois dénoncer la fracture territoriale, la désindustrialisation, et vouloir revenir en arrière sur le « made in France » ! Il me semble au contraire que nous devons nous féliciter de l’intérêt suscité par ce logo, qui valorise les produits fabriqués en France. Je peux comprendre que le ministère de l’économie veuille conduire une réflexion plus générale sur la prise en compte de l’ensemble de la chaîne de création de la valeur ajoutée, mais n’oublions pas que le label « made in France » contribue à la sauvegarde de l’emploi industriel dans notre pays.
Le problème signalé par Mme Primas est réel. Pourquoi ne pas confier à des étudiants d’une grande école de commerce le soin de réaliser, pour le compte de la commission des affaires économiques du Sénat, une enquête sur la chaîne de création de valeur ? On pourrait envisager d’attribuer le label « made in France » dès lors que cette chaîne est localisée à 80 % au moins dans notre pays, par exemple. Après tout, le Parlement européen a considéré que du chocolat pouvait comporter un certain pourcentage de lécithine de soja sans cesser d’être commercialisé sous le nom de « chocolat »…
Monsieur Desessard, il y a une différence entre réfléchir à une solution, ou en tout cas étudier l’ensemble des paramètres, et décider. Pourquoi se crisper ? Le moins que le Sénat puisse faire est de s’efforcer de trouver une solution à un problème qui a été soulevé sur le terrain par des entreprises dont notre assemblée se veut proche. Il y va de notre crédibilité ! La réponse ne passe sans doute pas par l’élaboration d’un rapport administratif ; il me semble préférable de s’appuyer sur la contribution d’une école de commerce. En tout cas, les entreprises attendent une réponse !
Je crois, monsieur Desessard, que vous m’avez mal compris.
J’ai indiqué à Mme Primas que, compte tenu des critères d’attribution du label « made in France », un produit ne peut en bénéficier que si la dernière transformation substantielle s’effectue en France. Dans ces conditions, une production peut créer beaucoup d’emplois et de valeur ajoutée dans notre pays sans être étiquetée « made in France ».
Par exemple, les composants et les équipements d’une voiture peuvent être fabriqués en France dans des entreprises qui emploient des milliers de nos compatriotes, mais si l’assemblage s’effectue en Allemagne, le véhicule sera estampillé « made in Germany ». Pourtant, nous nous serons peut-être battus pour que lesdits équipementiers demeurent localisés en France ! À l’inverse, si une voiture est assemblée en France alors que toutes ses pièces ont été produites à l’étranger par des sous-traitants, elle sera « made in France »…
Par conséquent, on voit bien que cette étiquette, au sujet de laquelle on fait beaucoup de bruit, n’est pas forcément la plus pertinente. Elle a son importance sur un plan consumériste, afin de mobiliser nos concitoyens en faveur de la défense de l’emploi en France. Cependant, compte tenu des critères mêmes de l’OMC et de l’Union européenne qui déterminent l’attribution du label « made in France », ce dernier n’est pas pleinement satisfaisant.
Si nous voulons mettre en œuvre une vraie politique industrielle, une vraie politique d’emploi, il faut aller au-delà du simple affichage. Allons au bout de votre logique, monsieur le sénateur, et regardons ce qui, dans un produit, est effectivement fabriqué en France. Nous devons avoir cette exigence. C’est exactement le sens de notre politique industrielle en matière d’automobile. À l’automne dernier, j’ai lancé une plateforme automobile, chargée d’examiner les choses filière par filière. Nos constructeurs ont conduit des politiques différentes, mais le nombre de voitures produites en France a été quasiment divisé par deux entre 2003 et 2014 ! A contrario, des sous-traitants de rang un se portent très bien, parce qu’ils travaillent de plus en plus pour les constructeurs allemands. Par conséquent, les critères du « made in France » ne permettent pas, à eux seuls, d’appréhender de manière satisfaisante la création d’emplois et de valeur ajoutée dans notre pays.
Nous devons raisonner par filière. Une politique industrielle ne se résume pas au « made in France » !
Non, je le retire, madame la présidente.
Je voudrais répondre aux propos enflammés de M. Desessard. Venant d’une terre ouvrière, vouée à la production automobile, je suis attachée à la promotion du produire en France, mais l’entreprise que nous avons visitée n’existerait plus si elle n’avait pas fait le choix, à un moment donné, de délocaliser à l’étranger la confection de ses produits. Un grand nombre d’emplois dans les domaines de la conception, de la logistique, de la finition, de la création de tissus auraient disparu. Gardons-nous des raccourcis enflammés de fin de soirée !
Exclamations amusées.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1 et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « proposé ou destiné au consommateur » sont remplacés par les mots : « destiné au consommateur, y compris dans ceux qui ne sont plus proposés » ;
2°
L’article 11 bis B prévoit plusieurs modifications du code de la consommation.
Je souhaite profiter de cette prise de parole pour évoquer la question de l’assistance en justice par les associations de consommateurs. En effet, depuis de nombreuses années, les consommateurs se trouvent quelquefois démunis pour engager une action contre une société. Ils se retrouvent ainsi pénalisés dans des procédures dont ils ne maîtrisent pas toujours toutes les subtilités.
Les associations de consommateurs pourraient assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.
En effet, en l’état actuel des choses, les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des particuliers sont extrêmement restreintes. Le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs d’engager une procédure afin d’obtenir réparation d’un dommage.
L’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice des justiciables lésés qui en feraient la demande faciliterait très certainement l’accès à la justice de ceux-ci.
Cette possibilité d’assistance dans le cadre d’un litige avec un professionnel devrait être pleinement reconnue aux associations de consommateurs, à l’instar de ce qui se pratique aujourd’hui pour les procès prud’homaux.
Puisque ce projet de loi vise à redonner confiance aux consommateurs et à instaurer l’égalité des chances économiques, il ne faudrait pas que nos débats oublient nos concitoyens les plus modestes, ceux qui sont dans l’ignorance de leurs droits.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1554, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;
2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1 et au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6, les mots : «, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à préciser que la faculté d’intenter une action en suppression de clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation reconnue à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et aux associations de consommateurs agréées concerne également les contrats en cours.
Il s’agit donc d’un amendement de clarification destiné à préciser cette disposition et à la mettre en cohérence avec la loi Hamon.
–, afin de remplacer, à la fin du 1°, les mots « en cours ou » par les mots « en cours ou non, ».
Acceptez-vous cette proposition de rectification, monsieur le ministre ?
M. Emmanuel Macron, ministre. Madame la présidente, après concertation avec moi-même, j’accepte cette rectification, qui ne fera pas l’objet d’une quelconque procédure…
Sourires.
Il s’agit donc de l'amendement n° 1554 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;
2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l'article L. 421-2 et au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : «, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 320 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 832 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et à obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 421-6 est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
L'amendement n° 320 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 832 rectifié bis.
Cet amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours, ce qui rend alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation afin de permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi de donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.
L'amendement n° 1057, présenté par M. Vergès, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 423-26-… ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -26 -… – Dans le cas d’un litige survenant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, toute association de défense des consommateurs représentative au niveau local et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Lorsque l’on parle d’associations de consommateurs, on fait référence uniquement à des organisations ayant une représentativité au niveau national. En clair, cela veut dire que seules les associations de consommateurs agréées au niveau national sont autorisées à ester en justice. Par voie de conséquence, sont exclues de cette possibilité les nombreuses associations de consommateurs représentées seulement en outre-mer.
Les associations ultramarines de défense des consommateurs existent légalement ; elles sont agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation. Elles fonctionnent quotidiennement et personne, jusqu’à présent, n’a soulevé la moindre objection quant à leur existence ou à leur rôle. Si elles existent, c’est bien parce que les départements et régions d’outre-mer connaissent des situations profondément différentes de celles que l’on rencontre en France métropolitaine, ou continentale.
C’est un point fondamental qui ne peut être remis en cause. Ainsi, les prix sont plus élevés outre-mer qu’ici. On y relève des positions anticoncurrentielles, la présence d’un nombre limité d’acteurs sur les marchés, ce qui facilite le maintien de cartels, d’arrangements, de collusions. Ces spécificités économiques des outre-mer sont souvent méconnues des seize associations « nationales » référencées dans la loi relative à la consommation, alors qu’elles sont parfaitement maîtrisées par les associations des outre-mer.
Qui peut certifier que les associations nationales peuvent défendre les intérêts de consommateurs habitant à 6 000 ou à 10 000 kilomètres ? Le plus efficace n’est-il pas de mobiliser les forces locales déjà en place ? Que deviendront les consommateurs ultramarins lésés quand les associations nationales refuseront d’engager des démarches parce qu’elles estimeront que leur nombre n’est pas suffisamment important ?
Par ailleurs, les seize associations agréées ne sont pas toutes présentes en outre-mer. Il y a donc un risque réel d’inégalité d’accès à l’action de groupe. En outre, le seul coût du billet d’avion est dissuasif.
Le refus d’accorder aux associations d’outre-mer le droit d’ester en justice reposerait-il sur leur supposé manque de savoir-faire ou d’expertise ? C’est l’argument qui avait été avancé par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, argument que nous ne saurions davantage accepter aujourd’hui.
L’amendement n° 832 rectifié bis vise à revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse aux associations agréées d’engager une action en réparation si le trouble à l’origine du préjudice a cessé.
Afin de contrer cette jurisprudence, cet amendement tend à instituer l’action en réparation en action indépendante de toute autre action. C’est d’ailleurs quelque chose d’assez nouveau, puisque le législateur a, jusqu’à ce jour, toujours refusé d’autoriser les associations agréées à agir à des fins indemnitaires indépendamment d’une autre action collective ou de l’action individuelle d’un consommateur.
La rédaction proposée pose plusieurs problèmes.
En premier lieu, elle vise non seulement l’action en cessation d’agissement illicite, mais aussi l’action civile qui intervient dans le cadre d’une poursuite pénale. Or la jurisprudence précédemment évoquée ne concerne que la première action, et pas la seconde.
En second lieu et surtout, on peut douter de l’opportunité de la disposition, l’association pouvant d’ores et déjà agir pour obtenir réparation dans trois cas : lorsque le trouble est toujours en cours ; lorsqu’il est constitutif d’une infraction pénale, même s’il a cessé ; lorsqu’un consommateur a lui-même demandé réparation.
L’amendement ne concernerait donc qu’un quatrième cas, celui d’un trouble qui aurait cessé, qui ne correspondrait pas à une infraction pénale et contre lequel aucun consommateur n’aurait souhaité agir. Quand on sait que l’indemnité prononcée par les juges en matière de préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs se traduit généralement par le versement de l’euro symbolique, on peut raisonnablement s’interroger sur l’intérêt ou la portée pratique de la modification proposée.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 11 bis B est ainsi rédigé, et les amendements n° 832 rectifié bis et 1057 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 1431 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 11 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, ne s’applique ni aux véhicules automobiles, ni aux aéronefs, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction ou de la préservation du patrimoine. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement ne va pas nous faire gagner un point de croissance, mais il fera sûrement plaisir à un certain nombre de personnes, puisqu’il s’agit de permettre explicitement à la Direction générale de l’armement de céder des avions légers d’entraînement de l’armée de l’air.
Ces avions français servent depuis trente ans à l’apprentissage des jeunes pilotes. Ils ne sont plus aujourd’hui utilisés par l’armée de l’air, mais sont conservés sur la base de Châteaudun. Le TB-30 Epsilon est le dernier appareil français utilisé par l’armée de l’air que des pilotes civils peuvent envisager de posséder pour une utilisation dans le cadre de la réglementation sur les avions de collection. Cela n’est pas possible aujourd’hui. Ces avions sont promis à l’exportation ou à une casse coûteuse pour cause de présence potentielle, ou le cas échéant tout à fait minime, d’amiante.
Il serait dramatique de ne pas permettre que ces avions, qui représentent une part importante du patrimoine industriel et aéronautique français, restent sur le sol national.
Cet amendement vise par conséquent à permettre la conservation de ces avions et leur vente à des fins d’utilisation personnelle et de collection.
Cet amendement un peu particulier vise à permettre à la Direction générale de l’armement de céder certains avions d’entraînement à des pilotes civils en vue de la préservation du patrimoine industriel aéronautique, alors que ces avions contiennent des fibres d’amiante.
Tel que l’amendement est rédigé, la dérogation prévue est cependant beaucoup plus large, puisqu’il s’agirait d’autoriser la cession de tous les véhicules automobiles, aéronefs, véhicules, matériels agricoles qui contiennent des fibres d’amiante.
Compte tenu du risque sanitaire avéré que représente l’amiante, je ne saurais émettre un avis favorable. Il convient de souligner l’absence d’étude d’impact de cette dérogation et son caractère excessivement large.
Quant à la question très spécifique de la cession de ces avions d’entraînement, nous aimerions connaître, monsieur le ministre, l’avis du Gouvernement. Si elle pouvait être réglée d’ici à la prochaine loi de programmation militaire, cela nous éviterait peut-être de nous pencher ce soir sur cet amendement un peu particulier.
J’ai le plaisir de vous annoncer la commande, par le Gouvernement indien, de trente-six Rafale, ce qui constitue une bonne nouvelle pour notre économie, notre industrie de défense et la loi de programmation militaire !
Vous n’avez que de bonnes nouvelles depuis que vous êtes avec nous, monsieur le ministre !
M. Emmanuel Macron, ministre. C’est exact, et la semaine n’est pas encore terminée : je compte beaucoup sur les prochains jours !
Sourires.
Le dispositif de votre amendement, madame la sénatrice, mérite d’être expertisé dans le détail par la Direction générale de l’armement. Le problème a été soumis à cette dernière, qui apportera les réponses nécessaires. Je m’engage à les transmettre à l’ensemble des signataires de l’amendement.
Vous soulevez un problème très spécifique. Il me semble que si un aménagement devait être apporté, il relèverait sans doute davantage du domaine réglementaire que du domaine législatif. Quoi qu’il en soit, la Direction générale de l’armement s’est engagée à apporter toutes les clarifications utiles ; je vous les transmettrai dès que je les aurai reçues.
Au bénéfice de cet engagement, je vous invite à retirer votre amendement, madame la sénatrice.
Je le retire, madame la présidente. J’attends avec gourmandise, monsieur le ministre, les éclaircissements que vous vous êtes engagé à nous fournir. J’espère qu’une solution pourra être trouvée et que quelques rentrées d’argent permettront de renflouer la Direction générale de l’armement, et donc d’améliorer l’exécution de la loi de programmation militaire.
L’amendement n° 1431 rectifié est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 319 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 384 est présenté par Mme Schillinger.
L'amendement n° 831 rectifié bis est présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Assistance en justice
« Art. L. 424-... – Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d’un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. »
Les amendements n° 319 et 384 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 831 rectifié bis.
Cet amendement vise à remédier à la situation actuelle, dans laquelle les possibilités d’action des associations de consommateurs en termes d’assistance en justice des justiciables particuliers sont restreintes.
En effet, alors même que le coût d’un procès décourage très souvent les consommateurs, l’ouverture d’une possibilité d’assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande faciliterait très certainement l’accès à la justice de ce dernier.
Les frais d’avocat étant bien souvent dissuasifs, cet amendement vise à permettre aux associations de consommateurs d’accompagner le justiciable au procès et d’intervenir à ses côtés. Cette possibilité d’assistance, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui dans les procès prud'homaux, devrait ainsi être pleinement reconnue aux associations de consommateurs dans le cadre d’un litige avec un professionnel.
Cet amendement tend à donner compétence aux associations de consommateurs pour assister les justiciables devant les juridictions où la représentation n’est pas obligatoire.
Une telle disposition se heurterait à la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». Elle ferait des associations munies d’un mandat du consommateur une véritable partie au procès, ce qui serait tout à fait nouveau dans notre procédure civile.
Je rappelle que rien n’interdit aux associations d’aider le consommateur dans la constitution de son dossier ni de le conseiller dans la conduite de la procédure.
En revanche, permettre aux associations d’assister le justiciable devant les juridictions, ce serait leur faire endosser, sans les mêmes garanties, le rôle d’un auxiliaire de justice ou d’un avocat. Vous imaginez les actions en responsabilité dont elles pourraient faire, dans certains cas, l’objet !
L’avis est donc défavorable.
(Supprimé)
L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Guillaume et Bigot, Mme Bricq, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 3
« Action conjointe et intervention en justice
« Art. L. 421 -7. – À l’occasion d’une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.
Cet amendement vise à rétablir l’article 11 bis C, supprimé par la commission spéciale sur l’initiative de son corapporteur M. Pillet.
Il s’agissait d’un article important du projet de loi en ce qu’il visait à élargir les possibilités d’action des associations de consommateurs pour ce qui est de l’assistance en justice des particuliers. Concrètement, il permettait aux associations de consommateurs d’agir conjointement ou d’intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Il constituait donc un progrès incontestable pour les droits et la protection des consommateurs. C’est pourquoi la suppression de cet article par la commission spéciale nous paraît regrettable et infondée.
En commission, M. Pillet a développé trois arguments à l’appui de cette suppression. Je voudrais répondre à chacun d’entre eux.
Premier argument : l’article, qui permet à une association de consommateurs d’engager une action conjointement avec un particulier, ne va pas assez loin puisqu’il ne donne pas compétence à l’association pour engager elle-même cette action. Le propos du corapporteur et la conclusion qu’il en tire sont assez surprenants : je n’ai jamais vu qu’on refusât un droit nouveau aux consommateurs sous prétexte que celui-ci n’irait pas assez loin…
Si M. Pillet regrette que le texte ne permette pas à une association d’engager elle-même l’action, il lui était possible de proposer un amendement en ce sens, mais il ne fallait sûrement pas supprimer purement et simplement cet article qui renforce les droits des consommateurs.
Deuxième argument : l’action est incorrectement dénommée. L’amendement que nous proposons vise à corriger ce point du texte issu de l’Assemblée nationale. Là encore, le rapporteur était tout à fait en situation d’amender ce point de détail, au lieu de supprimer un article qui crée un droit.
Troisième et dernier argument : le dispositif ne précise pas ce qu’il advient de l’action de l’association de consommateurs si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action. Or les règles relatives au désistement d’action sont déjà prévues dans le code de procédure civile !
Les objections formulées par le corapporteur étant, selon nous, infondées, nous proposons de rétablir cet article, qui permettra de renforcer les droits des consommateurs.
Tout d’abord, je voudrais vous donner acte, mon cher collègue, de la modification que vous avez apporté à l’intitulé de l’action dans votre amendement. Pour autant, je maintiens mon argumentation, qui avait convaincu la commission spéciale.
L’action est introduite conjointement par l’association de consommateurs et au moins un particulier. Que se passera-t-il si ce consommateur se désiste ? L’action de l’association tombe-t-elle de ce fait, dans la mesure où cette dernière n’a pas le pouvoir de l’introduire seule ? C'est là l’élément qui pose problème.
Par ailleurs, en pratique, la procédure proposée permettait à une association de consommateurs de rédiger seule l’assignation, en limitant l’intervention du consommateur à l’apposition de sa signature au bas de ce document, puis de conduire pour lui l’ensemble de la procédure. C’est donner fort peu de poids à l’exigence de rattachement de l’action de l’association de consommateurs à l’action individuelle d’un consommateur. Dans ce cas, autant supprimer cette exigence de rattachement, réduite à la portion congrue ! En tant que corapporteur, je n’ai nullement l’intention de présenter un amendement allant en ce sens.
À mes yeux, le dispositif n’est pas abouti. C'est la raison qui a justifié sa suppression par la commission spéciale. Or, en dehors de la correction que vous avez apportée à l’intitulé de l’action, le texte n’a pas changé : vous n’apportez donc pas de réponses aux interrogations que je viens de soulever.
Par conséquent, l’avis est défavorable.
Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement.
Des modifications, que vous avez rappelées, monsieur Vaugrenard, ont été apportées au dispositif, comme l’a reconnu à l’instant M. le corapporteur.
Actuellement, les associations de consommateurs ne peuvent qu’intervenir dans une instance civile déjà engagée par un ou plusieurs consommateurs. Le rétablissement de l’article 11 bis C dans le texte proposé permettra aux associations de consommateurs agréées de prêter assistance aux particuliers pour la reconnaissance de leurs droits et de garantir une meilleure effectivité du droit de la consommation, pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs.
Afin de répondre à l’interrogation de M. le corapporteur, je précise que, l’association de consommateurs agissant conjointement avec un particulier, la procédure peut continuer si le consommateur se désiste. Il n’y a aucune ambiguïté sur ce point. C'est une réponse à l’argument « à charge », si je puis dire, avancé contre l’amendement de rétablissement de l’article.
Depuis les années soixante-dix, le droit français de la consommation s’est fortement développé, mais on a systématiquement considéré, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qu’il fallait tout ériger en infraction pénale pour protéger le consommateur.
Or le dispositif prévu dans cet article vise l’action d’une association conjointement à celle d’un consommateur, et ce en l’absence d’infraction pénale.
C’est toute une culture qu’il faut changer, comme on le fait d’ailleurs avec l’Autorité de la concurrence. On se rend bien compte, aujourd’hui, que le monde de l’économie doit être un monde de dialogue ; si le dialogue peut aussi se faire en justice, il ne doit pas forcément passer par la sanction pénale.
C’est la raison pour laquelle l’article tel qu’il a été rédigé à l'Assemblée nationale nous semble être une bonne mesure. Il permettra à des associations, si elles en ont les moyens – très peu d’associations ont mené jusqu’à présent de telles actions –, de permettre aux consommateurs d’être défendus sans qu’il soit forcément nécessaire d’aller devant les tribunaux correctionnels, car ce n’est pas forcément la bonne méthode en matière économique !
Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 135 :
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l'article 11 bis C demeure supprimé.
(Non modifié)
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 917 -6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 927 -4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 677 rectifié est présenté par Mme Claireaux et MM. S. Larcher, Patient et J. Gillot.
L'amendement n° 1696 est présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l’amendement n° 677 rectifié.
Il s'agit d’un amendement de cohérence.
L'article 11 bis précise les modalités d'adaptation de l’article L. 752-5-1 du code de commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Or cet article, créé par l'article 10 du projet de loi, a été supprimé par la commission spéciale du Sénat.
Il convient donc de supprimer également l'article 11 bis, devenu sans objet.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, pour présenter l’amendement n° 1696.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Les amendements sont adoptés.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article L. 117-1 du code de la consommation est supprimé.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Le présent texte tend à assurer une meilleure transparence au bénéfice des consommateurs. Or nous pensons que l’article 11 ter A aura pour effet d’opacifier l’information des consommateurs quant à l’origine et aux modalités de production des produits.
L’article L. 117-1 du code de la consommation dispose que « le fabricant, le producteur ou le distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux toute information dont il dispose […] ».
Dès lors, il apparaît contradictoire de vouloir supprimer le dernier alinéa de cet article, qui énumère les conventions en question.
Dans notre pays, comme dans les autres pays de l’Union européenne, l’origine exacte des produits mis en vente est indiquée sur l’emballage, garantissant aux consommateurs une meilleure information. De récents témoignages ont démontré, ces derniers mois, que certains fabricants ne respecteraient pas les conventions internationales. C’est notamment le cas pour les produits informatiques ou les téléphones mobiles.
Notre consommation ne peut pas reposer sur l’exploitation de drames humains et sociaux qui se jouent à l’autre bout de la Terre.
Pour notre part, nous estimons que les dispositions de l’article 11 ter A réduiront considérablement les garanties offertes aux consommateurs. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer.
L’article L. 117-1 du code de la consommation permet au consommateur d’obtenir des informations sur les conditions sociales de fabrication de biens commercialisés en France.
Le Gouvernement ayant publié, le 16 mars dernier, le décret d’application de ce texte, il est parfaitement logique de maintenir le renvoi à celui-ci, qui figure dans le droit en vigueur.
Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.
Le Gouvernement est, lui aussi, favorable à cet amendement.
M. Jean Desessard. Mais que vous arrive-t-il, chers collègues communistes ?
Sourires.
Nouveaux sourires.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 121-102 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur rembourse au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier lui restitue le ou les objets achetés. À défaut de restitution du ou des objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double de la valeur du ou des objets achetés. »
L'amendement n° 1558, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
L’article 11 ter B prévoit de porter de vingt-quatre à quarante-huit heures le délai de rétractation pour les contrats d’achat de métaux précieux par les professionnels aux particuliers, en contrepartie d’une exécution des obligations des parties dès la conclusion du contrat.
Cet aménagement suscite des réticences de la part des professionnels, qui craignent pour la sécurité de leurs établissements. En effet, les métaux achetés devraient être conservés par ces derniers jusqu’à l’expiration du délai de rétractation.
Par ailleurs, la suspension des obligations contractuelles pendant la période au cours de laquelle le consommateur peut revenir sur son engagement constitue la meilleure garantie de l’exercice effectif, par celui-ci, de son droit de rétractation.
En conséquence, mieux vaut s’en tenir, dans l’immédiat, à une application des dispositions actuelles de l’article L. 121-102 du code de la consommation, article issu de la loi dite « Hamon », et en faire un premier bilan avant d’envisager toute modification du cadre législatif applicable. C’est l’objet du présent amendement.
Les articles L. 121-102 et suivants, prévoit, pour la vente de métaux précieux par un consommateur à un professionnel, un droit de rétractation d’une durée de vingt-quatre heures.
L’article 11 ter B, approuvé par la commission spéciale, porte ce délai de rétractation à quarante-huit heures.
Selon le Gouvernement, les professionnels craignent que ce délai supplémentaire de vingt-quatre heures ne leur fasse courir un risque sur le plan de la sécurité.
Cependant, la protection du consommateur justifie le maintien de la position de la commission spéciale, d’autant que l’évolution de ces dernières années se caractérise par une augmentation générale des délais de rétractation.
Au demeurant, les outils de lutte contre l’insécurité et la criminalité ne relèvent pas, me semble-t-il, du droit de la consommation.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 1558.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 136 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 11 ter B.
L'article 11 ter B n'est pas adopté.
La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».
L’article 11 ter concerne l’action de groupe.
Sans entrer dans les détails de cet article, je souhaite, dans un premier temps, rappeler la position de notre groupe sur cette action, introduite dans notre droit par la loi relative à la consommation.
Depuis de nombreuses années, nous appelions de nos vœux la création d’une action de groupe. Nous avions d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens.
Dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi, nous avions rappelé les principes devant présider à la création d’une action de groupe : celle-ci doit être ouverte au niveau tant de la saisine que de son champ d’application matériel et humain ; elle doit pouvoir être intentée quel que soit le domaine, et ce dans l’ordre judiciaire aussi bien qu’administratif ; comme en Suède, au Portugal et au Québec, le champ d’application de cette action doit être le plus large possible, car les préjudices ne se cantonnent pas au droit de la consommation.
En effet, nous pensons qu’il est non seulement légitime, mais aussi impératif que tous les domaines du droit puissent être couverts par cette action. Un comportement, un fait relevant du droit de l’environnement, du droit financier ou encore du droit de la santé peuvent porter préjudice à une multitude d’individus ; il serait donc logique qu’un groupe puisse se constituer en vue de réparer les conséquences du comportement fautif.
Vers une telle action de groupe, nous allons pas à pas : hier, avec l’adoption de la loi relative à la consommation, demain – qui sait ? – avec le projet de loi relatif à la santé. Aujourd’hui, cette action pourra être étendue au domaine bancaire et financier si les amendements que nous avons déposés en ce sens sont adoptés.
J’en reviens à l’article 11 ter.
À ce jour, toute somme reçue par les associations de défense des consommateurs, à la suite d’une action de groupe, au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le présent article prévoit, au contraire, que les sommes reçues par une association de défense des consommateurs, à la suite d’une action de groupe, pourront également être déposées sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats – CARPA – dont il dépend.
Cet article a été négocié par le barreau de Paris afin de rétablir le rôle des CARPA et, par là même, des avocats au sein des actions de groupes. Toutefois, nous pensons que la rédaction de la commission spéciale est satisfaisante dans la mesure où elle laisse le choix aux associations de consommateurs.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 504 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Charon, Commeinhes, Laufoaulu, Magras et Milon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une procédure d’action de groupe.
La phase d’indemnisation des consommateurs lésés peut durer plusieurs mois selon la complexité de l’affaire et la difficulté à évaluer les préjudices. Les montants en jeu peuvent être considérables et concerner un nombre très élevé de consommateurs. Comment assurer la sécurité des fonds jusqu’à leur versement à leur destinataire légitime ?
L’article 11 ter prévoit leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte qui ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. Ce compte étant rémunéré, les sommes qui y sont versées ne subissent pas de dévalorisation.
L’exclusivité de répartition des fonds au consommateur lésé par la seule CDC prive l’avocat représentant l’association agréée de la possibilité de manier les « fonds clients ». Elle introduit également une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement par l’entreprise condamnée de l’indemnité entre les mains de l’association agréée.
L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à ce que les fonds qu’une association doit recevoir et pour lesquels elle s’est adjoint l’assistance d’un avocat puissent être déposés sur un compte ouvert auprès de la CARPA dont l’avocat dépend.
La CARPA assurera gratuitement la répartition des fonds aux consommateurs lésés. Elle garantit la sécurisation des fonds de tiers ainsi que leur représentation et assure la traçabilité des versements. La CARPA vérifiera ensuite la bonne fin du paiement, celui-ci étant libératoire. L’avocat de l’association agréée pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
Notre amendement vise à réserver les dispositifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont celle d’avocat, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution d’une décision judiciaire et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.
La rédaction de l’amendement tend également à éviter toute confusion entre des fonds transférés, même de manière extrêmement ponctuelle, et le patrimoine de l’association.
L'amendement n° 1469, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à M. Jean Desessard.
À un mot près, cet amendement, essentiellement dû à l’initiative de ma collègue Leila Aïchi, est identique à celui que vient de présenter Mme Deromédi. Je félicite d’ailleurs le service de la séance de sa vigilance, qui lui a permis de repérer que ces amendements n’étaient pas strictement identiques !
La réintroduction dans le projet de loi du rôle de la CARPA est une réelle avancée en matière d’indemnisation dans les actions de groupe. Elle permet de combler une lacune de la loi relative à la consommation.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 11 ter tend à créer un flottement inutile et il paraît donc important de sécuriser davantage le rôle de la CARPA en se référant aux dispositions déjà prévues par la loi du 31 décembre 1971.
En effet, les professions réglementées obéissent déjà à des dispositions législatives très strictes en matière de maniements de fonds. Si le texte met en place une possibilité de dépôt des fonds reçus par l’association agréée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, il est nécessaire de faire apparaître cette possibilité. En effet, la plupart des actions de groupe seront portées devant les tribunaux de grande instance, où la représentation par un avocat est obligatoire, cette obligation ayant pour corollaire l’interdiction pour l’avocat de manier des « fonds clients » autrement qu’en faisant appel à la CARPA dont il relève.
Le recours automatique à la CARPA offre une triple garantie : la sécurisation des fonds des tiers, leur représentation et la traçabilité des versements.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du texte introduit une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement par l’entreprise condamnée de l’indemnité entre les mains de l’association.
Conformément à la loi et aux règles déontologiques, l’avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l’avocat de l’association par chèque ou virement à l’ordre de sa CARPA. La CARPA vérifie ensuite la bonne fin du paiement. Celui-ci est, au surplus, libératoire. L’avocat de l’association pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer les fonds aux ayants droit après avoir, conformément à la mission que lui confère la loi, vérifié l’adéquation de la distribution des fonds aux modalités prévues au jugement.
Le présent amendement vise donc à réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décision judiciaire et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.
L’amendement n° 1481 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 504 rectifié ter et 1469 ?
Je pense qu’il est d’abord nécessaire de faire un point sur la nature de la relation entre un avocat et son client.
Cette relation repose sur un mandat, et les deux parties décident de l’étendue de celui-ci. Il serait erroné de croire que l’avocat a systématiquement pour mandat d’exécuter les décisions de justice qu’il obtient.
En effet, même dans une action de groupe, lorsque l’association demande à l’avocat d’obtenir un jugement, elle peut tout à fait, faute d’obtenir le versement des sommes fixées par le tribunal, demander à un huissier d’aller exécuter la décision. Je pense d’ailleurs que cela se produira souvent. Dans ce cas de figure, l’huissier remettra les fonds à l’association ou, si l’association lui en a donné mandat, les distribuera aux différents bénéficiaires de la décision. L’avocat, à l’inverse, ne peut le faire que s’il en a reçu le mandat et l’a accepté.
Un amendement qui vise à ce que les sommes versées en vertu d’un jugement faisant suite à une action de groupe soient systématiquement perçues par l’avocat me paraît donc inopportun, voire incongru. Les sommes reçues ne doivent pas nécessairement être perçues par l’avocat.
En effet, l’association peut tout à fait préférer, dès l’obtention du jugement, demander à son avocat que les sommes lui soient directement transmises, dans la mesure où les sommes déposées à la CARPA ne donnent pas lieu, sauf convention particulière, à rémunération. L’association peut donc préférer aussi voir les sommes en question déposées à la CDC, même si la rémunération que celle-ci offre est relativement modeste.
Le texte que vous avez sous les yeux se contente de reprendre ce qu’est le droit, en même temps que la pratique : soit l’avocat aura reçu mandat de l’association de recevoir les fonds pour les déposer à la CARPA, soit l’association dira à l’avocat qu’elle souhaite recevoir directement les fonds. Pourquoi refuser cette option à l’association ?
Je pense donc que les deux amendements qui viennent d’être présentés sont déjà satisfaits, selon le mandat qui sera négocié entre l’avocat et son client. L’association ne se verra pas ainsi opposer quelque chose qui serait tout à fait exceptionnel par rapport au cadre habituel de la relation entre un avocat et son client.
La commission sollicite par conséquent le retrait de ces deux amendements ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
Nous avons déjà eu cette discussion et, par cohérence avec ce qui a été voté à l’Assemblée nationale, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 504 rectifié ter et sollicite le retrait de l’amendement n° 1469, quasi identique, au bénéfice du premier.
La commission spéciale a adopté un amendement qui vise à conditionner la possibilité de versement sur le compte CARPA de l’avocat à une demande de l’association requérante. Il s’agit d’une totale innovation : ce serait en effet la première fois que le client d’un avocat pourrait, par son choix, se dispenser de passer par l’obligation de dépôt à la CARPA, même si c’est au profit de la CDC.
Cette condition ne me paraît pas utile dans la mesure où les garanties entourant ce type de comptes et l’habitude des avocats aux maniements de fonds sont de nature à faciliter la tâche des associations de consommateurs requérant une indemnisation effective de ceux-ci. La CARPA garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation, et elle assure la traçabilité nominale des versements.
Non, madame la présidente, je le retire et me rallie à l’amendement de Mme Deromedi.
L’amendement n° 1469 est retiré.
La parole est à M. François Pillet, corapporteur.
J’aimerais tout de même insister sur le fait que voter l’amendement n° 504 rectifié ter, ce serait inscrire dans la loi en quoi doit consister le mandat qu’un avocat reçoit de son client.
Si l’avocat ne veut pas exécuter la décision, s’il ne veut pas être celui qui se charge, après l’obtention de la décision, de la récolte des fonds, il en a parfaitement le droit !
L’adoption de cet amendement pourrait en outre laisser penser que, dans d’autres domaines, les fonds reçus à la suite d’une décision de justice doivent systématiquement passer par la CARPA. Les avocats en seraient sans doute ravis, mais cela ne peut être le cas !
Ainsi, en matière d’accident d’automobile, lorsqu’une compagnie d’assurance est condamnée à verser des fonds à une victime, les fonds peuvent passer par la CARPA, si l’avocat doit les distribuer entre plusieurs victimes ou, dans le cas d’un accident mortel, entre plusieurs ayants droit, mais la compagnie d’assurance peut parfaitement être autorisée, à la demande de celui auquel profite le jugement, voire à la demande de l’avocat lui-même – afin de gagner du temps –, de verser directement les fonds au client.
La disposition prévue par l’amendement est source de confusion et risque de poser problème. En effet, imaginez que le transfert automatique à la CARPA des fonds issus d’un jugement entraîne pour l’avocat l’obligation de les répartir ensuite entre 2 000 consommateurs ! L’avocat le fera peut-être, mais nécessairement contre rémunération. L’association préférera alors sans doute que les fonds ne passent pas par la CARPA.
Par conséquent, je pense qu’il est préférable de laisser aux deux parties concluant un mandat le soin fixer les limites de celui-ci.
Le barreau a demandé à juste titre à l’Assemblée nationale d’introduire cette disposition. En effet les avocats n’ont pas compris que, s’ils étaient chargés de l’exécution, dans ces affaires-là, ils soient obligés de déposer les fonds à la CDC, alors qu’ils ont l’habitude de passer par la CARPA. Ils souhaitent pouvoir continuer à le faire. Le texte de l’Assemblée nationale le permet désormais, ce qui n’était pas le cas auparavant.
En revanche, pour avoir travaillé régulièrement avec les associations de consommateurs et sur les actions de groupe, je suis presque convaincu que, dans bien des cas, l’avocat demandera à l’association de s’occuper du recouvrement et de la redistribution, afin de simplifier la procédure. Dans ce cas de figure, le recouvrement et la redistribution doivent, en effet, être assurés par un organisme tel que la CDC, dans la mesure où le versement ne peut se faire directement sur le compte de l’association.
Le texte tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale est donc satisfaisant et la modification apportée par le corapporteur ne me paraît pas avoir de conséquences dramatiques. En revanche, l’amendement ne me semble pas bienvenu et, pour ma part, je ne le voterai pas.
Je ne voterai pas non plus cet amendement, pour les raisons qui ont été avancées par le corapporteur.
Dans le cadre d’une action de groupe, s’il y a une centaine de bénéficiaires, il me paraît difficile pour la CARPA d’affronter ce type de situation. En effet, dans la mesure où c’est un huissier qui récupère les fonds, il devra les verser à l’avocat pour que celui-ci les reverse ensuite à la CARPA ! Cela ne ferait, à l’évidence, que compliquer les choses.
Au demeurant, je ne vois pas pourquoi on donnerait le monopole des maniements de fonds à la CARPA, alors que la question de l’exécution concerne plusieurs acteurs, y compris les huissiers qui sont en charge du recouvrement.
Sensible aux arguments de M. le corapporteur, je retire mon amendement.
L'amendement n° 504 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 11 ter.
L'article 11 ter est adopté.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit et nous étions convenus de faire le point, afin de savoir si nous pouvions éventuellement continuer nos travaux au cours de la nuit.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
Compte tenu du rythme auquel nous travaillons, je souhaiterais que, si cela convient à chacun, nous allions jusqu’à l’article 11 sexies. Cela doit représenter une bonne heure de travail.
Je suis très favorable à ce que nous poursuivions nos travaux. Il me semblerait même cohérent d’aller jusqu’à l’article 12.
J’avoue avoir quelque difficulté à comprendre l’organisation de nos travaux.
Nous avons toutes et tous reçu un courrier du président du Sénat nous informant des propositions émises par les groupes de réflexion sur les méthodes de travail et la gouvernance du Sénat.
Dans ce courrier figure, entre autres mesures devant être prises immédiatement, la réduction à une heure et demie des coupures du déjeuner et du dîner.
Certes, monsieur Richard, mais il semble qu’elle s’applique de manière variable en fonction des intérêts des uns ou des autres. Hier soir, la suspension a été d’une heure trente ; ce midi de deux heures et quart ; ce soir de deux heures environ… Pardonnez-moi, mais on n’y retrouve pas ses petits !
J’en appelle à un peu plus de rigueur dans nos méthodes de travail. Car, après tout, nous sommes là pour travailler, et nous souhaitons pouvoir le faire dans de bonnes conditions.
J’observe par ailleurs que la conférence des présidents n’a pas décidé d’ouvrir cette nuit. Sachant qu’une longue journée nous attend demain, je considère que nos conditions de travail ne sont pas optimales.
Certes, nous avons pris du retard, mais c’est parce que nous avons envie de débattre. Chacun s’accorde en effet pour dire que ce texte est important. Il est donc légitime que nous prenions le temps de discuter de mesures qui nous sont soumises.
Je répète ce que j’ai dit dans un rappel au règlement : à l’Assemblée nationale, le débat a duré trois semaines et, au Sénat, nous n’avons programmé que deux semaines pour l’examen de ce texte. Dès lors, forcément, on essaie de « serrer les boulons », mais il y a un moment où ça ne passe pas !
Nous examinons environ sept amendements par heure. À ce rythme, si l’on suit la proposition de la commission spéciale, il nous reste encore trois heures de débat… Moi, je ne suis pas d’accord pour travailler jusqu’à trois heures du matin !
Prolongeons plutôt la séance jusqu’à zéro heure trente, sans fixer de butoir dans le texte !
Mes chers collègues, je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à une heure du matin.
Je consulte le Sénat sur cette proposition.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La proposition est adoptée.
L'amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
La parole est à M. Maurice Antiste.
Les associations de consommateurs, ainsi que les publications de l’Observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission d’outre-mer, soulignent le niveau élevé des frais bancaires en outre-mer. Il apparaît en particulier que les clients sont soumis à des frais annuels de tenue de compte très importants, de l’ordre de 25 euros par an, en moyenne.
L’article L. 711-22 du code monétaire et financier introduit par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite « loi contre la vie chère outre-mer », prévoit que, pour les services bancaires de base, les établissements ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués dans l’Hexagone par les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent. Le champ d’application de cet article est cependant limité aux services bancaires de base liés à l’exercice du droit au compte.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif en précisant, au sein de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, que les frais de tenue de compte, de façon générale, ne peuvent être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l’Hexagone.
Le problème des frais bancaires outre-mer est bien connu. Cela étant, je ne suis pas certaine que la rédaction proposée soit de nature à régler cette question durablement, surtout si elle se traduit par la fermeture des agences bancaires dans les territoires concernés.
En conséquence, je sollicite l’avis du Gouvernement.
Dans les outre-mer, les tarifs bancaires sont globalement en baisse depuis 2009 ; ils sont aujourd’hui équivalents à ceux qui s’appliquent en métropole.
Les frais de tenue de compte, en revanche, y restent sensiblement plus élevés, et le Gouvernement partage votre préoccupation sur ce point, monsieur Antiste.
La convergence des tarifs des services bancaires ultramarins avec ceux de métropole est un objectif important pour le Gouvernement et s’inscrit dans le dispositif de lutte contre la vie chère. À cet effet, des mesures d’encadrement des tarifs ont été adoptées dans le cadre de la loi relative à la régulation économique outre-mer de novembre 2012.
Le Gouvernement a sollicité le président du Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, pour rédiger un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer. Remis en juin 2014, ce rapport a permis d’établir un diagnostic partagé des tarifs bancaires en outre-mer. Il préconise une méthode et un calendrier clairs pour assurer la convergence des tarifs bancaires ultramarins avec ceux de l’Hexagone.
Ainsi, dans les DOM, l’objectif est qu’en trois ans les moyennes départementales des frais de tenue de compte rejoignent celles des établissements de France entière. Dans la ligne de ce rapport, le CCSF a adopté un avis sur ces sujets le 30 septembre 2014.
Pour la période 2015-2017, des engagements précis doivent être conclus dans chaque département, sur la base de ce rapport.
Ces mesures, qui viennent d'ores et déjà répondre à l’objectif recherché par les auteurs de cet amendement, s’inscrivent dans un processus visant à la plus large concertation possible.
À la lumière de ces explications, monsieur Antiste, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.
Oui, madame la présidente.
Je ne suis pas convaincu et je n’ai pas l’habitude d’« acheter les chats dans des sacs », pour employer une expression de chez nous.
Sourires.
Je puis vous assurer que les faits que j’ai évoqués ne sont pas les seules anomalies que l’on peut constater outre-mer ! L’examen de ce texte me donnera largement l’occasion d’y revenir.
Pour le moment, je maintiens cet amendement et remercie d’avance tous mes collègues qui joueront, j’en suis persuadé, la solidarité.
Après tout, si une loi vient conforter une tendance positive, je ne pourrai que m’en féliciter !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 ter.
L'amendement n° 1118 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Assassi, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, les mots : « la moyenne de » sont supprimés.
II. - Les pertes de recettes éventuelles découlant pour l’État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Le paysage bancaire outre-mer est en pleine reconfiguration. La plupart des grandes banques françaises se sont en effet lancées dans un vaste mouvement de réorganisation de leurs filiales des départements d’outre-mer.
Toutefois, les problèmes de fond demeurent, notamment celui des tarifs bancaires. L’écart entre les taux pratiqués à La Réunion et ceux observés dans l’Hexagone varient parfois du simple au double, ce qui est inacceptable.
Pourquoi de tels écarts ? On invoque le « facteur risques », mais ce n’est peut-être pas la bonne explication : la banque publique d’investissement, par exemple, pratique les mêmes taux en outre-mer et en France continentale.
Toujours est-il qu’un rapport sur la tarification bancaire en outre-mer, réalisé par le CCSF à la demande des anciens ministres MM. Lurel et Moscovici, estime nécessaire d’arriver à une « baisse des tarifs des services bancaires » dans les départements et les collectivités d’outre-mer.
Ce rapport, daté de juin 2014, nous apprend que « le mouvement de convergence est ainsi amorcé par la tarification croissante des frais de tenue de compte en métropole ». Autrement dit, si l’écart se resserre, ce n’est pas en raison d’une baisse en outre-mer, mais parce que les tarifs augmentent en France métropolitaine !
Le rapport prévoit un alignement, d’ici à 2017, des moyennes départementales des frais de tenue de compte outre-mer sur la moyenne nationale. La moyenne annuelle pour ce service en métropole est de 13, 08 euros ; les établissements ultra-marins, quant à eux, le facturent en moyenne 23, 66 euros par an…
Mais le plus choquant se trouve dans l’affirmation d’Emmanuel Constans, auteur du rapport : « Le rythme de la convergence des tarifs doit rester mesuré pour veiller à ne pas inciter les banques à fermer leurs succursales. » Or c’est justement ce qu’il est en train d’arriver !
D’autres éléments nous interpellent. Pourquoi la somme des encours des banques est-elle inférieure à la somme des transferts versés – rémunérations, prestations sociales, dotations aux collectivités, aides aux entreprises, etc. ? Ces transferts ne devraient-ils pas « rester » dans chacune des entités d’outre-mer ? Il s’agit d’un autre problème, qu’il faudra sans doute aborder un jour si l’on veut réellement donner une chance aux outre-mer, en changeant le « logiciel » de leur développement.
Pour l’heure, il s’agit de faire baisser les coûts bancaires dans les outre-mer. Tel est le sens de cet amendement.
Comme la proposition de M. Antiste tout à l'heure, celle-ci recueille évidemment ma sympathie. Du reste, je ne voudrais pas que les propos que j’ai tenus précédemment donnent lieu à un malentendu : je partage le souhait de voir la situation des outre-mer s’améliorer au regard des tarifs pratiqués par les banques et je puis vous assurer de notre vigilance en la matière ; j’appelle simplement l’attention du Sénat sur le fait qu’un certain nombre de travaux ont déjà été effectués, qui ouvrent la perspective d’une telle amélioration.
Cela étant, comme l’a implicitement dit Mme la corapporteur, l’amendement que le Sénat vient d’adopter conduira nombre d’établissements bancaires – ils l’ont déjà annoncé ! – à fermer leurs succursales. On peut le regretter et décider de créer une banque publique qui couvrirait l’intégralité des besoins, mais ce n’est pas à l’ordre du jour.
Je souhaite donc que l’on mesure bien les conséquences des décisions qui sont prises. Par honnêteté à votre égard, je préfère vous avertir que nous reviendrons sur l’article qui a été inséré, étant entendu que nous poursuivrons évidemment le dialogue sur les moyens d’améliorer la situation.
S’il s’agit d’exercer une pression sur les établissements bancaires, le Gouvernement le fait, ne serait-ce qu’au travers de mes déclarations publiques. C’est aussi en ayant à l’esprit certaines des préoccupations que vous avez exprimées, madame Didier, que je réunirai, dans quelques semaines, les banques au sujet du financement des TPE et des PME.
Il faut prendre garde, en légiférant, de créer des contraintes conduisant les établissements financiers à cesser toute activité dans des départements ou collectivités d’outre-mer, compte tenu en particulier de la sinistralité observée dans ces territoires. Car ce n’est évidemment pas ce que nous souhaitons.
Il m’apparaissait utile d’apporter cette clarification et de mettre en évidence l’univers de contraintes dans lequel nous évoluons.
Concernant l’amendement n° 1118 rectifié, j’ai déjà eu l’occasion de dire que la convergence des tarifs des services bancaires ultramarins avec ceux de la métropole était un objectif légitime. Ainsi que je l’ai indiqué, les travaux engagés par le CCSF et les rapports qui ont été remis nous semblent être la meilleure méthode pour assurer progressivement cette convergence.
À l’inverse, pour les raisons que j’ai évoquées, modifier le premier alinéa de l’article L. 711–22 du code monétaire et financier pour faire baisser les coûts ne nous paraît pas opportun. On obtiendrait ainsi des résultats contraires à l’objectif que l’on cherche à atteindre. Il est préférable de maintenir une pression et de poursuivre l’encadrement.
Je vais commencer à appliquer cette méthode à propos des délais de paiement, ou encore face aux banques qui ne jouent pas le jeu en termes de financement des TPE et des particuliers. Je vais demander, par exemple, que soient dissociées ces différentes catégories dans les statistiques de la Banque de France. Nous disposerons des résultats dans quelques semaines et nous serons alors en mesure de dire quels établissements font preuve d’une réticence excessive.
Je m’engage à mener une politique de pression, voire de « stigmatisation ». En revanche, légiférer dans le sens que vous souhaitez, madame Didier, ce serait risquer d’aboutir au contraire du but recherché. C’est pourquoi je vous invite à retirer cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 442, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme comportant la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant, a pour conséquence une réduction substantielle de surfaces naturelles ou agricoles, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
La parole est à M. Jean Desessard.
Dans la même logique que celle que j’ai soutenue à l’article 10 bis, cet amendement vise à préserver les terres agricoles face à la « bétonnisation » commerciale. Il s’agit d’exiger un avis conforme de la CDPENAF – commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers – pour autoriser tout projet de création ou d’extension de surface commerciale portant sur une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés qui se ferait au détriment de terres arables ou naturelles.
Ces commissions départementales, créées par la loi de 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche et renforcées par la loi ALUR – loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové – et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont des outils importants pour la préservation de nos sols.
À l’heure actuelle, les CDPENAF peuvent émettre, si une collectivité territoriale en fait la demande, un avis sur l’opportunité de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières. Nous estimons qu’il est légitime d’étendre systématiquement leur rôle aux projets de grandes surfaces commerciales afin d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols ».
Monsieur Desessard, bien que nous partagions l’objectif de préservation des terres agricoles, plusieurs arguments nous conduisent à nous opposer à l’adoption de votre amendement.
En premier lieu, la création de surfaces commerciales n’est que l’une des modalités du grignotage des terres agricoles. Pourquoi ne demander un avis conforme que dans ce cas-là ?
Je rappelle que, lors de l’examen de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la volonté de préserver le pouvoir de décision des élus avait conduit à n’accepter l’avis conforme des CDPENAF que dans le cas très particulier des atteintes aux surfaces des appellations d’origine contrôlée. Il ne faut pas donner à une commission le pouvoir de tout bloquer en matière d’aménagement commercial.
Ensuite, ce n’est pas au moment de la construction d’un magasin qu’il faut intervenir, mais lorsque le document d’urbanisme est modifié pour permettre l’urbanisation des terres agricoles.
Enfin, l’enjeu environnemental doit normalement être pris en considération par la commission départementale d’aménagement commercial lors de l’examen de l’autorisation d’exploiter pour les surfaces de vente de plus de 1 000 mètres carrés.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
L’obligation d’avoir un compte bancaire a été décidée pour dématérialiser le règlement des rémunérations des salariés et des professions libérales. L’usage du chèque bancaire ou postal et, maintenant, celui de la carte de crédit et du virement de compte à compte se sont développés.
Néanmoins, d’une façon générale, les titulaires de comptes bancaires ne se sont qu’assez peu préoccupés de faire jouer la concurrence, le compte courant étant utilisé pour la vie courante, précisément, et l’épargne étant souvent confiée à la Banque postale ou aux caisses d’épargne.
C’est le mouvement de libéralisation et de privatisation du secteur bancaire, associé à la diversification des activités des banques, qui a contribué, au fil des ans, à la mise en place d’une concurrence de plus en plus aiguë sur services liés à la détention d’un compte.
On est d’ailleurs parvenu à un véritable paradoxe : aujourd’hui, les ménages sont dans l’obligation de disposer d’un compte courant ou, pour le moins, d’un service qui puisse en tenir lieu, comme un livret de caisse d’épargne, afin d’assurer le virement – qui leur a été imposé ! – de leurs rémunérations et prestations sociales, ainsi que le paiement des charges de la vie quotidienne. Or il leur faut parfois payer des sommes relativement importantes pour pouvoir disposer de cet argent, avec lequel les banques travaillent ! Il s’agit d’un véritable pactole, qui nourrit sans trop de justification l’activité de nombreux établissements financiers. D’ailleurs, quand je parle d’activité, je devrais plutôt dire le « produit net bancaire », c’est-à-dire la rentabilité !
Les photocopies doivent être une denrée rare et précieuse dans les établissements bancaires, si l’on juge par le prix auquel elles sont parfois facturées !
Qu’il y ait débat sur la migration bancaire paraît dès lors assez normal. Cependant, la question principale ne nous semble pas celle de savoir s’il faut faire jouer au mieux la concurrence, et ce dans des conditions optimales de sécurité. Le vrai problème auquel nous demeurons confrontés en matière bancaire est celui de l’exclusion bancaire et de l’exercice du droit au compte.
Le phénomène d’exclusion bancaire frappe plusieurs milliers de familles, voire des millions de ménages modestes, qui n’exercent pas le droit au compte. Ce droit résiduel, mettant à la disposition de son titulaire un minimum de services bancaires, ne suffit d’ailleurs pas à répondre aux besoins.
Prévu à l’article L. 312–1 du code monétaire et financier, ce droit au compte, aujourd’hui organisé sous le contrôle de la Banque de France et amélioré par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, peut encore être perfectionné. Il nous semble, en particulier, qu’il importe d’offrir aux bénéficiaires de ce droit, qui ne fait évidemment pas l’objet d’une grande publicité dans les établissements bancaires, un éventail plus large de moyens de paiement.
S’agissant des amendements visant à rétablir cet article, nous souhaiterions, pour notre part, que le transfert interbancaire soit clairement envisagé comme une opération réalisable sans frais d’aucune sorte pour celui qui en fait la demande.
Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 321 rectifié est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 549 rectifié bis est présenté par Mme Laborde, MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collombat, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier.
L'amendement n° 830 rectifié ter est présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :
« Art. L. 312-... En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »
L'amendement n° 321 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 549 rectifié bis.
L’article 11 quater A, introduit par l’Assemblée nationale, visait à favoriser la mobilité bancaire en permettant aux personnes qui ouvrent un nouveau compte de dépôt de bénéficier d’un service de redirection automatique de leurs opérations de leur ancien compte vers le nouveau.
La commission spéciale du Sénat a jugé cet ajout précipité au motif que la procédure est déjà encadrée dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dont le décret d’application concerné n’a pas encore été publié, et que la redirection automatique ne présenterait pas que des avantages, eu égard aux expériences menées à l’étranger.
Nous considérons, au contraire, que ces dispositions sont souhaitables, car elles obligeraient les établissements bancaires à proposer un service à leurs clients et éviteraient ainsi des situations administratives complexes pour ces derniers. De surcroît, elles plafonneraient le prix facturé au client, empêchant ainsi les dérives de tarifs pratiquées.
C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’article 14 quater A.
La parole est à M. Jacques Cornano, pour présenter l'amendement n° 830 rectifié ter.
La commission spéciale a supprimé l’article voté à l’Assemblée nationale qui visait à inscrire dans la loi un service simple de transfert des opérations au moyen de la redirection automatique du compte bancaire, apte à assurer une réelle mobilité des consommateurs.
L’argument principal avancé en faveur de la suppression de ce dispositif réside dans l’existence d’un travail commun entre le CCSF, le secteur bancaire et les associations de consommateurs. Le Gouvernement s’est en effet déjà engagé à déposer, en vue d’un examen en séance publique, un amendement dont l’objet est d’introduire les modalités de l’accord trouvé dans la loi.
Or force est de constater qu’à l’issue de ce travail les propositions émises par le CCSF sont loin de lever les obstacles à la mobilité bancaire et bien trop éloignées de l’objectif initial d’une redirection automatique. L’avis assimile ainsi de manière erronée amélioration du service d’aide à la mobilité bancaire et redirection automatique des opérations. Par ailleurs, il ne répond absolument pas aux exigences de simplicité et de sécurité induites par l’introduction d’une réelle redirection : sécurisation du passage des opérations, garanties pour les consommateurs en cas de problèmes, conséquences de la non–clôture de l’ancien compte, formation des personnels en agence.
Il est donc urgent de réinscrire une réelle obligation de redirection bancaire dans la loi. Les modalités pratiques d’une telle obligation devront être définies en concertation avec les différents acteurs du marché, en plein accord avec cet objectif ambitieux. Il s’inscrit dans le prolongement des avancées de la loi relative à la consommation, qui rend obligatoire l’engagement volontaire des banques à l’aide à la mobilité bancaire. Si ce premier pas va dans la bonne direction, il doit cependant être complété par des mesures concrètes qui seules permettront de simplifier un système aujourd’hui trop complexe.
Notre amendement permettrait ainsi au client de gérer progressivement et en toute sécurité ses changements de domiciliation bancaire et d’éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé.
L'amendement n° 1560, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;
b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;
d) Le huitième alinéa est supprimé ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 312–1–9 – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.
« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.
« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d’arrivée.
« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.
« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.
« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.
« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :
« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »
II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
À l’Assemblée nationale, à la suite du retrait, sur ma demande, d’un amendement déposé par M. Jean-Charles Taugourdeau, je m’étais engagé à travailler dans le sens d’une mobilité bancaire accrue.
Vous avez eu raison, monsieur Requier, de rappeler que la loi Hamon renvoyait cette question à un décret. Pour que ce décret soit pris, il fallait au préalable que soit respectée la procédure courante, c’est-à-dire une saisine du CCSF, où siègent les associations de consommateurs, notamment l’UFC Que choisir, afin que celui-ci rende un avis. Cet avis a été rendu, avec l’approbation unanime des représentants des consommateurs.
Les conclusions qui ont été présentées sont transcrites dans l’amendement n° 1560. De ce fait, celui-ci vient en quelque sorte remplacer et simplifier le décret attendu à la suite du vote de la loi Hamon.
Nous voulons aller au bout de cette entreprise de mobilité bancaire, à propos de laquelle l’engagement du Gouvernement a été rappelé par Michel Sapin voilà quelques semaines.
Cet amendement prévoit tout d’abord d’instaurer un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires destiné aux clients ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer la domiciliation de leur compte d’origine.
Il prévoit ensuite de compléter ce dispositif par un mécanisme d’alerte permettant au client d’être informé par sa banque d’origine dans de brefs délais et par tous moyens appropriés – courriel ou SMS – des cas, en principe marginaux, d’opérations de prélèvement valides ou de virements récurrents qui se présenteraient sur le compte clos durant un délai de treize mois après sa clôture. Cette garantie s’ajoute à l’obligation légale en vigueur pour les mêmes banques à l’égard des chèques présentés sur un compte clos.
L’avis du CCSF répond pleinement à l’attente du Gouvernement de voir cette concertation aboutir à la conception d’un dispositif opérationnel, équilibré, efficace et peu coûteux.
C’est pourquoi je vous soumets ce soir cet amendement, qui tire les conséquences à la fois de l’engagement que j’avais pris et du travail conduit par le CCSF, et j’invite les auteurs des précédents amendements à les retirer à son profit.
Le sous-amendement n° 1742 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 1058, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Permettez-moi tout d’abord, mes chers collègues, d’utiliser exceptionnellement un anglicisme dans notre assemblée. En effet, pour simplifier mon propos, je ne vais pas reprendre la définition de l’article L. 752-3 du code de commerce en parlant des « points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile », mais je parlerai simplement de drives.
Sourires.
Aujourd’hui, de nombreux élus se retrouvent dans leurs territoires confrontés au développement anarchique des drives.
Ce développement pose plusieurs questions : en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, mais aussi en matière de concurrence avec les autres formes de commerce de proximité. Il soulève enfin une difficulté en matière de fiscalité locale.
En effet, ces équipements ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, qui concerne les commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros.
Or les drives constituent bien un équipement commercial qui concurrence les autres formes de commerce.
Cette absence de régulation des implantations de drives incite la grande distribution à développer rapidement ce format de distribution et à les multiplier de façon parfois aberrante d’un point de vue urbanistique, ce qui peut avoir une incidence réelle sur l’aménagement du territoire et le tissu économique.
Pour lutter contre cette prolifération désordonnée, notre amendement prévoit d’encadrer ces équipements commerciaux, au même titre que les surfaces commerciales qu’ils concurrencent.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, les drives sont soumis à autorisation commerciale, et c’est une bonne chose. Toutefois, il semble logique d’aller plus loin, pour que les mêmes règles s’appliquent aux différentes surfaces commerciales et pour mieux encadrer la prolifération de ces drives.
Nous avons conscience que, en l’état de la législation, les drives sont dépourvus de surface commerciale et qu’ils ne peuvent être taxés. Cependant, nous ne pouvons pas demeurer dans cette situation indéfiniment sous prétexte que le droit serait techniquement inapplicable.
Les drives ne constituent pas de simples entrepôts ou des parkings ! Il est donc naturel de proposer des solutions pour encadrer l’activité réalisée le plus souvent par des grands groupes, qui trouvent là une occasion supplémentaire de s’exonérer de la contribution financière aux collectivités territoriales.
Pour cette raison, nous proposons, au moins dans un premier temps, d’assujettir les drives à la taxe sur les surfaces commerciales.
L'amendement n° 1059, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 421-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -3. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national ou représentative au niveau national dans le domaine financier, et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile, administrative ou pénale afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels, personne physique ou personne morale de droit privé, à leurs obligations légales ou contractuelles.
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° Lorsque ces préjudices résultent d’infractions boursières ou financières :
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages matériels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
Lors des débats sur le projet de loi relatif à la consommation défendu par M. Benoît Hamon, nous avons soutenu la création d’une action de groupe, bien que le champ d’application de cette dernière soit très limité. Nous avions défendu la création de cette procédure juridictionnelle tout en rappelant – ce constat vaut encore aujourd’hui – que le meilleur moyen de faire respecter les droits des consommateurs passe par le renforcement des moyens humains et financiers de la police économique.
Accroître la prévention des contentieux et, donc, la protection en amont des consommateurs passe inévitablement par un renforcement des moyens de la répression des fraudes, mais également par l’assurance d’une indépendance et d’une expertise publique, notamment dans le cadre des contrôles sanitaires ou de sécurité des produits.
Cela étant dit, l’action de groupe présente un intérêt certain dans un contexte de privatisation et de dérégulation d’un certain nombre de secteurs d’activité.
Comme vous le savez, les sénateurs du groupe CRC avaient déposé, avant même la loi Hamon, une proposition de loi reprenant le dispositif adopté par le Sénat en 2011, en l’élargissant aux domaines de la santé et de l’environnement, mais également aux domaines boursier et financier.
L’amendement qui vient d’être défendu vise à étendre cette procédure aux litiges intervenant dans le domaine financier.
Contrairement à la santé ou à l’environnement, domaines à propos desquels on nous avait opposé diverses difficultés pratiques tenant à la consolidation des dommages ou à la différence de degré selon les personnes, le dommage financier est tout à fait aisé à identifier et à quantifier.
Souvenons-nous des propos de Jean-Pierre Jouyet qui, en tant que président de l’Autorité des marchés financiers, avait défendu l’application de cette action aux champs bancaire et boursier. Il faisait valoir que « les personnes pénalisées par des infractions boursières ou financières sont des victimes comme les autres et méritent d’être indemnisées pour le préjudice subi ».
Dans le rapport qu’ils avaient présenté au Sénat en 2010, les sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung notaient que « les mêmes raisons qui justifient l’introduction d’une action de groupe en matière de consommation ou de concurrence s’appliquent en matière bancaire et financière ».
Aujourd’hui, cinq ans après, rien ne saurait justifier que nous attendions encore. C’est pourquoi nous proposons cet amendement, qui peut permettre de protéger les droits de milliers de personnes.
Je sollicite le retrait des amendements n° 549 rectifié bis et 830 rectifié ter, qui visent à rétablir l’article 11 quater A dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, au profit de l’amendement n° 1560 du Gouvernement, qui transpose dans la loi le compromis récemment trouvé par le Comité consultatif du secteur financier.
La commission spéciale avait voté la suppression de cet article précisément en raison des discussions en cours au sein du CCSF. Nous avions toutefois précisé que, si un accord était trouvé, nous étions prêts à réexaminer en séance plénière la question de l’introduction dans le texte d’un dispositif visant à faciliter la mobilité bancaire.
J’attire toutefois l’attention de M. le ministre sur le sous-amendement qui a été déposé par notre collègue Philippe Dominati, mais qui n’a pas été soutenu. Il traitait d’un sujet de préoccupation majeure pour les établissements bancaires. Ces derniers craignent en effet de ne pas être en mesure de s’adapter à ce nouveau dispositif de mobilité bancaire si le principal décret d’application venait à être pris tardivement. Pourriez-vous, monsieur le ministre, rassurer les établissements bancaires sur ce point ?
Je demande à Éliane Assassi de bien vouloir retirer l’amendement n° 1058. Si je partage son souhait d’une adaptation de l’assiette de la TASCOM aux nouveaux modes de consommation, la définition qu’elle propose ne me semble pas opérante. L’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales est inadaptée au développement de nouveaux modes de distribution et de consommation, en particulier le retrait d’achats par internet, le drive, et le e-commerce.
Quant à l’amendement n° 1059, il vise plus à affirmer une position qu’à présenter un dispositif opérationnel. Aussi ne parlerai-je pas des problèmes techniques qu’il pose ou des difficultés qu’il y aurait à appliquer à ce type d’action de groupe en matière boursière des règles prévues pour des litiges de consommation.
Une telle extension du périmètre de l’action de groupe est discutable, alors que nous n’avons pas encore dressé le bilan de l’action de groupe en matière de consommation.
En outre, on ne peut traiter sérieusement de cette question au détour d’un texte qui n’y est nullement consacré.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale sur l’ensemble de ces amendements.
Madame Estrosi Sassone, vous vous êtes fait l’écho l’inquiétude des établissements bancaires et vous m’avez interrogé sur leur souhait de synchroniser l’entrée en vigueur de la loi avec la prise du principal décret par l’administration.
Le sous-amendement relayant cette préoccupation n’a pas été défendu mais, s’il l’avait été, j’y aurais été plutôt opposé. En effet, dans l’ensemble, les établissements bancaires ne sont pas favorables à cette mesure de mobilité : si nous les avions dû les écouter, nous ne l’aurions jamais proposée ! Leur stratégie consiste donc à demander la suspension de l’entrée en vigueur de cette mesure à la parution du décret, dont la rédaction suppose leur accord. C’est la meilleure façon de continuer à attendre !
Nous préférons donc ne pas différer l’entrée en vigueur de cette disposition, ce qui incitera les établissements bancaires à trouver les voies et moyens dudit décret.
Je m’engage à ce que notre administration fasse preuve de diligence pour prendre ce décret, mais je ne veux pas faire de la parution du décret une condition suspensive de l’entrée en vigueur du dispositif.
Du reste, de manière générale, je souhaite que les décrets d’application de ce texte paraissent le plus rapidement possible. Trop souvent, l’exécutif laisse traîner la prise des décrets. Nos concitoyens souhaitent que les textes votés soient rapidement appliqués, et c’est pourquoi nous devons préparer en amont les décrets pour pouvoir très rapidement rendre le texte effectif une fois qu’il aura été voté.
Non, je le retire, madame la présidente. Je suis très heureux de voir que les choses avancent.
Je retire également l'amendement n° 830 rectifié ter, madame la présidente !
L'amendement n° 830 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 1560.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 11 quater A est rétabli dans cette rédaction, et les amendements n° 1058 et 1059 n'ont plus d'objet.
(Supprimé)
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite formuler une observation et vous faire part d’une inquiétude.
La commission spéciale a supprimé l’article 11 quater B, qui visait à étendre aux produits d’optique-lunetterie l’obligation de fournir à l’assuré, « avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé », au contenu fixé par voie réglementaire, comportant notamment « le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale ».
Si nous sommes favorables à la réécriture de cet article pour garantir une meilleure information de l’assuré social sur la qualité et le prix de l’équipement, nous sommes dubitatifs quant aux économies induites pour les patients. La difficulté, réelle et rappelée maintes fois dans cette assemblée, du coût de l’optique, ne sera pas résolue par la multiplication des devis. Les patients ne maîtrisent pas le choix des équipements. Le rapport qualité-prix de l’optique et le niveau de prise en charge des organismes complémentaires demeurent difficilement lisibles pour les individus.
Nous sommes persuadés que la solution serait la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale des frais d’optique. Pour lever un verrou, nous pourrions autoriser les mutuelles à promouvoir les réseaux d’opticiens mutualistes avec une tarification encadrée des équipements.
L'amendement n° 1562, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaires. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;
- sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;
2° Après l’article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9-... – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit de rétablir l’article 11 quater B, qui vise à compléter les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, relatives à la délivrance de dispositifs médicaux, en précisant l'obligation faite aux audioprothésistes et aux opticiens de remettre un devis détaillé avant la vente.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait soutenu l’introduction de cet article, qui tend à clarifier et à renforcer les mesures d’information préalable du consommateur sur les prix des produits d’optique et des audioprothèses, en lui permettant de comparer au moyen d’éléments pertinents les offres proposées, en termes de prix mais également de rapport qualité-prix.
Cet amendement vise également à ajuster la rédaction initiale afin de préciser certains points, en prévoyant notamment que les nouvelles règles s’appliqueront aux seuls dispositifs figurant sur la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie, et que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie complémentaires figureront sur le devis. L’amendement assure enfin une coordination entre le code de la sécurité sociale et le code de la consommation.
Je rappelle que la commission spéciale a supprimé l’article 11 quater B parce qu’elle a estimé qu’il était nécessaire d’organiser au préalable une concertation avec les professionnels concernés, afin d’éviter d’introduire dans notre droit une nouvelle usine à gaz.
Au demeurant, les opticiens sont favorables au principe de transparence des produits qu’ils vendent.
Une sénatrice du groupe socialiste. C’est bien le moins !
Sourires.
Ils envisagent de prendre des mesures de traçabilité allant au-delà des obligations légales.
L’amendement ne vise à pas à rétablir cet article dans une rédaction strictement identique à celle qu’avait adoptée l’Assemblée nationale. Le Gouvernement s’est en effet efforcé de répondre à deux interrogations très concrètes figurant dans notre rapport. Nous avons salué cette attention portée à nos travaux en émettant un avis de sagesse.
Reste à savoir, monsieur le ministre, si la concertation a bien été organisée et si d’autres clarifications ne sont pas nécessaires. Pouvez-vous nous garantir que la concertation avec les professionnels a eu lieu ? Si tel n’était pas le cas, la commission émettrait un avis défavorable.
Les modifications de la rédaction initiale font suite à plusieurs auditions et à des échanges entre, d'une part, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et, d'autre part, les opticiens et les audioprothésistes. Ce sont ces auditions et ces échanges qui nous ont permis d’apporter les clarifications rédactionnelles et les ajustements que j’ai évoqués.
Je mets aux voix l'amendement n° 1562.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 137 :
Le Sénat n'a pas adopté.
En conséquence, l'article 11 quater B demeure supprimé.
Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est supprimé.
Madame la présidente, je me permets de faire d’abord observer que décidément, nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. L’heure gagnée ce soir sera reportée sur la prochaine séance. Par conséquent, l’amplitude horaire demeure.
Je souhaite relayer les inquiétudes des ophtalmologistes, qui craignent de voir leur activité disparaître. Au départ, l’ordonnance n’était nécessaire que pour l’obtention du remboursement par la sécurité sociale. Depuis la loi Hamon, elle est également obligatoire pour l’obtention d’une paire de lunettes de vue.
L’article 11 quater C vise à supprimer l’obligation d’ordonnance afin de préserver l’activité des opticiens des zones touristiques et frontalières, qui tient en partie au remplacement des montures cassées ou perdues par les touristes étrangers, ceux-ci ne pouvant attendre d’avoir rendez-vous chez un ophtalmologiste. D’aucuns agitent le chiffon rouge de la disparition de 2 4000 emplois d’opticiens, mais combien d’emplois d’ophtalmologistes risquent de disparaître du fait de la disparition des ordonnances ?
Ce sont surtout les risques pour les patients qui nous inquiètent. Je voudrais vous alerter à ce sujet. Nous savons que les Français renoncent déjà à se soigner. Ils renonceront donc à se rendre chez un ophtalmologiste s’ils n’y sont plus obligés. Cette obligation est pourtant nécessaire. La visite chez l’ophtalmologiste est le seul moyen de dépister des maladies asymptomatiques aux conséquences parfois irréversibles : glaucome, rétinopathie diabétique, tumeur cérébrale, etc. La suppression de cet acte de prévention ouvre la porte à de graves problèmes de santé publique.
L’autre problème crucial que cet article ne résout pas est celui des difficultés d’accès aux soins des patients du fait des délais nécessaires pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. En France, le délai moyen est estimé à 77 jours. Parmi les dix plus grandes villes, Paris, Marseille et Bordeaux sont celles où l’attente est la moins longue, avec un délai moyen pour obtenir un rendez-vous inférieur à un mois : respectivement 24, 7, 24, 8 et 27, 4 jours.
Nous pensons qu’une solution consisterait à supprimer le numerus clausus pour l’ophtalmologie et à en former massivement afin de couvrir le territoire. Il faudrait aussi interdire les dépassements d’honoraires.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre cet article.
Je suis saisie de six amendements identiques.
L'amendement n° 99 est présenté par M. Navarro.
L'amendement n° 202 rectifié est présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell et Bertrand et Mmes Laborde et Malherbe.
L'amendement n° 231 rectifié ter est présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, M. Gabouty, Mme Loisier, M. Cadic, Mme Goy-Chavent, MM. Roche et Cigolotti, Mme Doineau et M. Kern.
L'amendement n° 513 est présenté par Mme Bouchart.
L'amendement n° 767 est présenté par MM. Ravier et Rachline.
L'amendement n° 979 rectifié est présenté par MM. J. Gillot et Vaugrenard, Mmes Tasca et Monier, M. Antiste, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mmes Campion et Claireaux, MM. Desplan et Duran, Mme Guillemot et MM. S. Larcher, Patient et Roux.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Les amendements n° 99 et 202 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l'amendement n° 231 rectifié ter.
Notre commission spéciale a pris le parti de supprimer l’alinéa 1 de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, au motif que cet alinéa serait susceptible de limiter l’activité des opticiens lunetiers. Le rapport de la commission spéciale ajoute que « l’ambiguïté juridique de cette nouvelle norme, sa singularité dans l’Union européenne et la certitude de ses effets économiques néfastes justifient sa suppression sans remettre en cause l’utilité de la prescription médicale préalable ».
Or, si l’article L.4362-10 du code de la santé publique dispose que « la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité », il n’oblige aucunement le patient-client à consulter un ophtalmologue durant la période de validité de l’ordonnance, qui est de trois ans.
Ajoutons que l’opticien-lunetier, s’il est en capacité d’effectuer des mesures afin de proposer la meilleure correction possible en fonction de l’évolution de la vue du patient durant la période de validité de la prescription, n’est en revanche pas en capacité d’effectuer une démarche de prévention des pathologies.
Seul un rendez-vous chez un ophtalmologue permet de détecter l'émergence d'une pathologie. Faire l'économie de ces rendez-vous de contrôle mettrait donc gravement en cause la santé publique.
Le délai de trois ans constitue un bon équilibre entre avantage économique, liberté des opticiens lunetiers et santé publique. Aller dans le sens de la commission revient à supprimer le critère de santé publique, ce qui constituerait un danger important pour les Français, ainsi que pour les caisses de la sécurité sociale, puisque le traitement tardif d'un glaucome, seconde cause de cécité en France, de la DMLA, de tumeurs oculaires, de mélanomes choroïdiens, implique des interventions lourdes et d'autant plus coûteuses que la pathologie est installée depuis longtemps. De plus, ces examens de routine permettent également de dépister l'hypertension artérielle ou encore le diabète.
Enfin, l'argument du délai d'attente pour obtenir une consultation ne tient pas non plus, dans la mesure où l'expérimentation en cours dans les Pays de la Loire montre qu'une filière visuelle où les ophtalmologues travaillent avec des orthoptistes permet de réduire ce délai de sept mois à deux ou trois semaines.
Les amendements n° 513 et 767 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l’amendement n° 979 rectifié.
La commission spéciale a donc supprimé le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, qui prévoit que la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité. Cette mesure avait été portée par la gauche dans le cadre de la loi sur la consommation de 2014. De mémoire, il me semble que M. Fauconnier était à l’origine de cet amendement.
Six amendements ont pour objet de supprimer cet article 11 quater C, dont un signé par plusieurs sénateurs du groupe socialiste ; je vous invite à les voter.
Je crois que la portée de cet article a été mal évaluée, ce qui justifie une clarification de ma part. Cet article concerne la délivrance de verres correcteurs : il supprime l’exigence absolue de prescription préalable introduite dans le code de la santé publique par la loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon ».
Les auteurs de ces amendements s’inquiètent des conséquences sur la santé de nos concitoyens de cette initiative de la commission spéciale, qui n’a fait que revenir au droit en vigueur avant 2014. Je pense sincèrement que nous pouvons les rassurer, puisque cet article se limite à supprimer une phrase ambiguë qui n’existait pas dans notre droit de 1945 à 2014. Or, au cours de cette période, les patients ont massivement consulté les ophtalmologues, si bien que les carnets de rendez-vous de ces 5 800 spécialistes sont pleins. Nous disposons donc là de la meilleure étude d’impact qui soit, c’est-à-dire soixante-dix années d’expérimentation, qui démontrent que le texte de la commission spéciale ne menace en rien la santé de nos concitoyens.
Juridiquement, nous ne savons pas bien ce que signifie cette nouvelle obligation absolue de prescription en toutes circonstances. Le doute est permis : s’applique-t-elle, notamment, aux ressortissants non communautaires ? Si oui, il faudra alors, par exemple, refuser de venir en aide au touriste chinois ou américain qui a cassé ses lunettes, alors que, partout ailleurs en Europe, on répondra à sa demande.
De plus, sur le plan économique, il faut savoir que l’on recense 29 000 opticiens-lunetiers qui vendent, en moyenne, deux à trois paires de lunettes par jour, et le secteur est en relative surcapacité : est-ce bien le moment de leur infliger une amende de 3 750 euros si un client se présente en ayant besoin d’un secours exceptionnel et urgent ?
Pour le reste, depuis plusieurs dizaines d’années, la quasi-totalité des achats de lunettes par nos concitoyens sont précédés d’une visite chez l’ophtalmologue, car, depuis 1945, la prescription médicale est nécessaire pour déclencher le remboursement.
Constatant l’ambiguïté de cette norme, sa singularité et ses effets économiques restrictifs, la commission spéciale a décidé de la supprimer.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 11 quater C.
L’amendement n° 231 rectifié ter est retiré.
Monsieur Vaugrenard, faites-vous de même avec l’amendement n° 979 rectifié ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 11 quater C est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 124 amendements au cours de la journée ; il en reste 1 240.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 11 avril 2015, à dix heures dix et à quatorze heures trente :
Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n° 300, 2014-2015) ;
Rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale (n° 370, tomes I, II et III, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 371, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le samedi 11 avril 2015, à une heure dix.