L’article 11 visant à réformer la procédure d’injonction structurelle en matière de concurrence dans le commerce de détail a été adopté en commission spéciale, avec quelques modifications tendant à compléter, à préciser et à ajuster la procédure, ainsi qu’à clarifier la rédaction.
L’abus de position dominante d’un opérateur économique est un problème important et la procédure d’injonction actuelle n’a jamais été utilisée depuis son instauration. La réforme proposée au travers de l’article 11 vise donc à remédier à cet état de fait et à introduire une notion de préoccupation de concurrence absente du texte en vigueur.
Dans la mesure où ce genre d’abus est particulièrement difficile à prouver pour les opérateurs économiques et pratiquement impossible à démontrer pour les associations de consommateurs, il apparaît essentiel que ces acteurs puissent obtenir des informations pertinentes de l’Autorité de la concurrence afin de déterminer et de calculer le préjudice subi par les consommateurs.
Dans un souci d’objectivité et afin de permettre un dédommagement juste et non excessif pour les entreprises, il est souhaitable que l’Autorité de la concurrence établisse le préjudice concurrentiel au préalable.