Les associations de consommateurs n’étant pas parties dans le cadre des enquêtes de l’Autorité de la concurrence pour des faits de pratique anticoncurrentielle, il est difficilement envisageable de leur permettre d’accéder aux pièces du dossier. Il s’agirait d’une atteinte au secret professionnel et au secret de l’instruction. Cela serait encore plus problématique dans le cadre d’une procédure de transaction et même de clémence.
En tout état de cause, une sanction pour pratique anticoncurrentielle permet de justifier l’engagement par la suite d’une action en réparation du préjudice subi par les consommateurs, le cas échéant dans le cadre d’une action de groupe engagée sur l’initiative d’une association de consommateurs. Cela est de nature à donner satisfaction aux auteurs des amendements. Il appartiendra au juge d’apprécier le préjudice, et non pas, bien sûr, à l’association.
En outre, la sanction qui sera prononcée par l’Autorité de la concurrence vise à réparer non pas le préjudice subi par les consommateurs, mais celui qui a été causé à la société. Le montant de la sanction est calculé en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie. Ce n’est pas un préjudice réparateur, c’est une sanction.
Je prie donc les auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.