Cet amendement vise à étendre à toutes les polices d’assurance – assurance de responsabilité ou assurance de dommage – un mécanisme d’intérêts de retard prévu pour les polices d’assurance automobile. L’objectif, que l’on peut partager, est d’éviter des paiements trop tardifs de la part de l’assureur.
L’amendement fait référence à un texte qui concerne l’assurance contre l’incendie, c’est-à-dire une assurance de dommage. L’article L. 122-2 du code des assurances prévoit que « si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. »
Curieusement, le dispositif de l’amendement pourrait se révéler moins favorable à l’assuré, dans la mesure où il ne prévoit pas clairement, au terme d’un premier délai de trois mois, la saisine de la justice pour trancher le litige entre l’assureur et l’assuré. S’il faut comprendre que l’assuré doit saisir la justice après les trois premiers mois, il n’y a alors pas lieu de faire courir les intérêts, car la lenteur de la procédure d’indemnisation relève non plus de la responsabilité de l’assureur, mais du fonctionnement de la justice. On ne peut pas imputer à l’assureur le temps pris par la justice pour statuer. En tout état de cause, les contrats d’assurance doivent comporter des clauses relatives à ces questions de délais, sous le contrôle du juge.
Je comprends très bien l’objectif des auteurs de l’amendement, mais la rédaction de celui-ci recèle un certain nombre de difficultés qui ne permettent pas de l’adopter en l’état. Peut-être, une fois modifié, trouvera-t-il davantage sa place dans un autre véhicule législatif. Pour l’heure, je sollicite son retrait.