Cet amendement ne plaira pas aux rapporteurs, puisqu’il s’agit d’une demande de rapport, faisant suite à un déplacement de la délégation sénatoriale aux entreprises dans le Rhône effectué le 6 mars.
Nous y avons rencontré les dirigeants d’une entreprise française qui figure parmi les leaders européens du vêtement professionnel. Ils ont notamment dénoncé les effets pervers de la réglementation du « made in France ». Alors que leurs produits sont conçus dans des bureaux d’études français, que leurs tissus sont fabriqués en France, que la valorisation, la commercialisation et même la finition de leurs produits se font en France, l’entreprise ne peut afficher le label « made in France », uniquement parce que la confection n’est pas réalisée sur le territoire national. Cela lui porte bien sûr préjudice.
En droit, le marquage de l’origine d’une marchandise repose sur son origine non préférentielle, déterminée par le code des douanes communautaire et par les dispositions d’application de ce code. Conformément à l’article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle. Cette règle de « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est appréciée selon des critères spécifiques aux produits.
Ainsi, l’un des critères principalement utilisés pour les produits textiles est celui de la confection complète, alors que, pour les autres produits, l’un des critères prédominants est celui de la valeur ajoutée : l’augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation, et éventuellement de l’incorporation des pièces originaires du pays de fabrication, doit représenter un certain pourcentage du prix sortie usine du produit.
Nous souhaiterions qu’un rapport, qui ne serait pas récurrent, nous aide à comprendre comment est accordé le marquage de l’origine et comment il serait possible de mieux prendre en compte le critère de la valeur ajoutée pour les produits textiles.