Cet amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et en suppression des clauses illicites et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours, ce qui rend alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation afin de permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi de donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.