L’amendement n° 832 rectifié bis vise à revenir sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse aux associations agréées d’engager une action en réparation si le trouble à l’origine du préjudice a cessé.
Afin de contrer cette jurisprudence, cet amendement tend à instituer l’action en réparation en action indépendante de toute autre action. C’est d’ailleurs quelque chose d’assez nouveau, puisque le législateur a, jusqu’à ce jour, toujours refusé d’autoriser les associations agréées à agir à des fins indemnitaires indépendamment d’une autre action collective ou de l’action individuelle d’un consommateur.
La rédaction proposée pose plusieurs problèmes.
En premier lieu, elle vise non seulement l’action en cessation d’agissement illicite, mais aussi l’action civile qui intervient dans le cadre d’une poursuite pénale. Or la jurisprudence précédemment évoquée ne concerne que la première action, et pas la seconde.
En second lieu et surtout, on peut douter de l’opportunité de la disposition, l’association pouvant d’ores et déjà agir pour obtenir réparation dans trois cas : lorsque le trouble est toujours en cours ; lorsqu’il est constitutif d’une infraction pénale, même s’il a cessé ; lorsqu’un consommateur a lui-même demandé réparation.
L’amendement ne concernerait donc qu’un quatrième cas, celui d’un trouble qui aurait cessé, qui ne correspondrait pas à une infraction pénale et contre lequel aucun consommateur n’aurait souhaité agir. Quand on sait que l’indemnité prononcée par les juges en matière de préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs se traduit généralement par le versement de l’euro symbolique, on peut raisonnablement s’interroger sur l’intérêt ou la portée pratique de la modification proposée.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable.