L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Guillaume et Bigot, Mme Bricq, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 3
« Action conjointe et intervention en justice
« Art. L. 421 -7. – À l’occasion d’une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.