L’article 11 ter concerne l’action de groupe.
Sans entrer dans les détails de cet article, je souhaite, dans un premier temps, rappeler la position de notre groupe sur cette action, introduite dans notre droit par la loi relative à la consommation.
Depuis de nombreuses années, nous appelions de nos vœux la création d’une action de groupe. Nous avions d'ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens.
Dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi, nous avions rappelé les principes devant présider à la création d’une action de groupe : celle-ci doit être ouverte au niveau tant de la saisine que de son champ d’application matériel et humain ; elle doit pouvoir être intentée quel que soit le domaine, et ce dans l’ordre judiciaire aussi bien qu’administratif ; comme en Suède, au Portugal et au Québec, le champ d’application de cette action doit être le plus large possible, car les préjudices ne se cantonnent pas au droit de la consommation.
En effet, nous pensons qu’il est non seulement légitime, mais aussi impératif que tous les domaines du droit puissent être couverts par cette action. Un comportement, un fait relevant du droit de l’environnement, du droit financier ou encore du droit de la santé peuvent porter préjudice à une multitude d’individus ; il serait donc logique qu’un groupe puisse se constituer en vue de réparer les conséquences du comportement fautif.
Vers une telle action de groupe, nous allons pas à pas : hier, avec l’adoption de la loi relative à la consommation, demain – qui sait ? – avec le projet de loi relatif à la santé. Aujourd’hui, cette action pourra être étendue au domaine bancaire et financier si les amendements que nous avons déposés en ce sens sont adoptés.
J’en reviens à l’article 11 ter.
À ce jour, toute somme reçue par les associations de défense des consommateurs, à la suite d’une action de groupe, au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Le présent article prévoit, au contraire, que les sommes reçues par une association de défense des consommateurs, à la suite d’une action de groupe, pourront également être déposées sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats – CARPA – dont il dépend.
Cet article a été négocié par le barreau de Paris afin de rétablir le rôle des CARPA et, par là même, des avocats au sein des actions de groupes. Toutefois, nous pensons que la rédaction de la commission spéciale est satisfaisante dans la mesure où elle laisse le choix aux associations de consommateurs.