À un mot près, cet amendement, essentiellement dû à l’initiative de ma collègue Leila Aïchi, est identique à celui que vient de présenter Mme Deromédi. Je félicite d’ailleurs le service de la séance de sa vigilance, qui lui a permis de repérer que ces amendements n’étaient pas strictement identiques !
La réintroduction dans le projet de loi du rôle de la CARPA est une réelle avancée en matière d’indemnisation dans les actions de groupe. Elle permet de combler une lacune de la loi relative à la consommation.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 11 ter tend à créer un flottement inutile et il paraît donc important de sécuriser davantage le rôle de la CARPA en se référant aux dispositions déjà prévues par la loi du 31 décembre 1971.
En effet, les professions réglementées obéissent déjà à des dispositions législatives très strictes en matière de maniements de fonds. Si le texte met en place une possibilité de dépôt des fonds reçus par l’association agréée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, il est nécessaire de faire apparaître cette possibilité. En effet, la plupart des actions de groupe seront portées devant les tribunaux de grande instance, où la représentation par un avocat est obligatoire, cette obligation ayant pour corollaire l’interdiction pour l’avocat de manier des « fonds clients » autrement qu’en faisant appel à la CARPA dont il relève.
Le recours automatique à la CARPA offre une triple garantie : la sécurisation des fonds des tiers, leur représentation et la traçabilité des versements.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du texte introduit une insécurité juridique quant à l’effet libératoire du paiement par l’entreprise condamnée de l’indemnité entre les mains de l’association.
Conformément à la loi et aux règles déontologiques, l’avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l’avocat de l’association par chèque ou virement à l’ordre de sa CARPA. La CARPA vérifie ensuite la bonne fin du paiement. Celui-ci est, au surplus, libératoire. L’avocat de l’association pourra ainsi libérer l’avocat de l’entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d’exécution.
La CARPA, en lien avec l’association, aura pour mission de distribuer les fonds aux ayants droit après avoir, conformément à la mission que lui confère la loi, vérifié l’adéquation de la distribution des fonds aux modalités prévues au jugement.
Le présent amendement vise donc à réserver les dispositifs législatifs prévus pour les professions judiciaires réglementées, dont les avocats, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des maniements de fonds intervenant en exécution de décision judiciaire et d’éviter tout contentieux sur le fondement de l’effet libératoire du règlement pécuniaire.