Je pense qu’il est d’abord nécessaire de faire un point sur la nature de la relation entre un avocat et son client.
Cette relation repose sur un mandat, et les deux parties décident de l’étendue de celui-ci. Il serait erroné de croire que l’avocat a systématiquement pour mandat d’exécuter les décisions de justice qu’il obtient.
En effet, même dans une action de groupe, lorsque l’association demande à l’avocat d’obtenir un jugement, elle peut tout à fait, faute d’obtenir le versement des sommes fixées par le tribunal, demander à un huissier d’aller exécuter la décision. Je pense d’ailleurs que cela se produira souvent. Dans ce cas de figure, l’huissier remettra les fonds à l’association ou, si l’association lui en a donné mandat, les distribuera aux différents bénéficiaires de la décision. L’avocat, à l’inverse, ne peut le faire que s’il en a reçu le mandat et l’a accepté.
Un amendement qui vise à ce que les sommes versées en vertu d’un jugement faisant suite à une action de groupe soient systématiquement perçues par l’avocat me paraît donc inopportun, voire incongru. Les sommes reçues ne doivent pas nécessairement être perçues par l’avocat.
En effet, l’association peut tout à fait préférer, dès l’obtention du jugement, demander à son avocat que les sommes lui soient directement transmises, dans la mesure où les sommes déposées à la CARPA ne donnent pas lieu, sauf convention particulière, à rémunération. L’association peut donc préférer aussi voir les sommes en question déposées à la CDC, même si la rémunération que celle-ci offre est relativement modeste.
Le texte que vous avez sous les yeux se contente de reprendre ce qu’est le droit, en même temps que la pratique : soit l’avocat aura reçu mandat de l’association de recevoir les fonds pour les déposer à la CARPA, soit l’association dira à l’avocat qu’elle souhaite recevoir directement les fonds. Pourquoi refuser cette option à l’association ?
Je pense donc que les deux amendements qui viennent d’être présentés sont déjà satisfaits, selon le mandat qui sera négocié entre l’avocat et son client. L’association ne se verra pas ainsi opposer quelque chose qui serait tout à fait exceptionnel par rapport au cadre habituel de la relation entre un avocat et son client.
La commission sollicite par conséquent le retrait de ces deux amendements ; à défaut elle émettra un avis défavorable.