L'amendement n° 1059, présenté par Mmes Assassi, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 421-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -3. – Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national ou représentative au niveau national dans le domaine financier, et agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile, administrative ou pénale afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placées dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels, personne physique ou personne morale de droit privé, à leurs obligations légales ou contractuelles.
« 1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° Lorsque ces préjudices résultent d’infractions boursières ou financières :
« L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages matériels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées. »
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.