L'amendement n° 1064 est retiré.
L'amendement n° 1486, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 31 est ainsi rédigé :
« Art. 31. – Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, décide de l’augmentation du nombre des notaires en considération des objectifs de sécurité juridique, d’accès au service public de la justice, des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique des territoires.
« Afin d’atteindre ces objectifs, en fonction d’une prévision triennale, dans le ressort de chaque cour d’appel, le garde des Sceaux, ministre de la Justice :
« 1° Détermine les offices dans lesquels il devra être procédé à la nomination d’un ou plusieurs notaires salariés ;
« 2° Fixe la liste des offices qui doivent accueillir un ou plusieurs notaires associés ;
« 3° Arrête les lieux dans lesquels des offices sont créés. » ;
…° Après l’article 31, sont insérés quatre articles 31-1 à 31-4 ainsi rédigés :
« Art. 31–1. – 1° Il sera procédé à l’accueil d’un notaire salarié dès lors que l’office concerné dépasse un seuil déterminé par décret en Conseil d’État.
« 2° Il sera procédé à l’accueil d’un notaire associé dès lors que l’office concerné dépasse des seuils déterminés en Conseil d’État, durant chacune des trois années antérieures.
« 3° Il est créé un office notarial dès lors que l’unité urbaine de référence compte plus de 15 000 habitants sans office ni bureau annexe et recense plus de 3 000 propriétaires de leur résidence principale au dernier recensement INSEE publié.
« Pour les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, les critères définis ci-dessus s’appliquent à l’échelon de chacune des communes de plus de 15 000 habitants concernées, dès lors qu’il n’existe pas déjà d’offices ou de bureaux annexes dans les communes limitrophes.
« Dans les unités urbaines de référence de plus de 15 000 habitants où existe déjà un office, il peut être créé un ou plusieurs offices supplémentaires, dès lors que le nombre des notaires en exercice sur l’unité urbaine est inférieure à la densité notariale définie ci-dessus.
« Art. 31–2. - Une convention triennale est signée entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur du notariat relative à la communication de toutes données permettant au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de remplir ces missions.
« Art 31 -3. – En cas de non-respect, du plan d’accueil des notaires salariés et des notaires associés, défini par le garde des Sceaux, une sanction disciplinaire pourra être prononcée à l’encontre des notaires et/ou de la société qui avaient l’obligation d’accueil.
« Art. 31 -4. – Il est instauré un fonds de péréquation entre les offices de notaires pour l’aide à la restructuration de la profession et l’installation des primo-installants. Le calcul de cette cotisation sera défini par décret. Une remise de cette cotisation, sera accordée aux offices respectant les obligations d’accueil prévues conformément aux articles précédents ainsi qu’aux offices non concernés par le plan d’accueil. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.