Cet amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué : il comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels, tels que les fonds de commerce, les noms de domaines, les licences IV de débits de boissons, les marques, les brevets... Cette situation suscite, de la part des juges, des mandataires et des créanciers, une demande de valorisation des droits incorporels dans le cadre des procédures de poursuites, de successions ou encore de mesures de protection.
Les commissaires-priseurs judiciaires, qui ont pour mission l’évaluation des meubles corporels, ont donc naturellement pris en compte les biens meubles incorporels et développé leurs compétences dans ce domaine. Leurs estimations permettent ainsi à la juridiction d’obtenir une valorisation complète du patrimoine et d’apprécier avec plus de justesse les offres de cession qui lui sont adressées.
Pourtant, le texte actuel est ambigu. Il est fait mention de « meubles » sans qualification, ce qui est porteur d’insécurité juridique. En effet, il existe des meubles corporels, donc des objets concrets, et des meubles incorporels, qui sont beaucoup plus abstraits.
Nous proposons donc de préciser que les prisées et ventes judiciaires aux enchères publiques s’appliquent aux meubles corporels et incorporels, afin de remédier au manque de sécurité juridique actuel. Les débiteurs dont les biens incorporels sont vendus peuvent assigner en responsabilité les commissaires-priseurs judiciaires pour « incompétence statutaire ». Aucune jurisprudence n’a pour l’instant retenu ce motif, ce qui rend a fortiori d’autant plus opportune la précision que nous souhaitons introduire.
La modification proposée ne concerne que les prisées et les ventes judiciaires, décidées et/ou contrôlées par l’autorité judiciaire, et non pas les ventes volontaires. De plus, cette nouvelle règle ne dérogerait pas aux règles particulières édictées concernant la cession de certains biens incorporels, comme les valeurs mobilières cotées et les marchés encadrés, qui ne relèvent pas de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires.