L’article 20 du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce par la voie du concours, en en fixant les conditions financières.
Le droit positif permet à toute personne remplissant les conditions d’aptitude et ayant accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d’accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.
Tel qu’il est rédigé, l’article 20 n’apparaît pas compatible avec le statut d’officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d’exercice libéral de leur profession, et ce pour plusieurs raisons.
D’une part, le terme « recrutement » fait référence à l’emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d’un office est un professionnel libéral. L’accès à la profession de greffier s’effectue, une fois les conditions de stage et d’examen remplies, par l’acquisition d’un greffe ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un greffe.
Le mode d’accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l’intuitu personae et de l’affectio societatis. Ces principes sont au cœur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.
D’autre part, la voie du concours est également critiquable, car elle conduirait l’État à fixer chaque année le nombre de lauréats devant être admis au concours et imposerait ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires.
Cette disposition se heurte également au principe de l’affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d’ailleurs pas obstacle à l’égalité d’accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l’examen d’aptitude constitue la garantie. L’accès à la profession par la voie du concours public n’est compatible avec ce statut qu’en l’absence de cessions.
Pour ces motifs, il existe un réel risque de censure par le Conseil constitutionnel. Compte tenu de ces éléments, la voie du concours ne peut se justifier qu’en cas de création ou de vacances d’offices.