Par le présent amendement, nous proposons la suppression de l’extension infondée du périmètre des compétences des experts-comptables.
L’article 20 bis issu des travaux l’Assemblée nationale redéfinissait les prérogatives des experts-comptables. Ceux-ci sont soumis, pour les activités autres que comptables, à la règle du « double accessoire » : ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités – consultations ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques – que si elles restent accessoires et si elles sont effectuées à l’occasion d’une mission comptable.
L’article 20 bis, introduit sur l’initiative du Gouvernement, levait cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques.
La guerre du droit et du chiffre serait donc rallumée... Le chiffre a gagné la bataille à l’Assemblée nationale, mais nous espérons qu’il ne gagnera pas la guerre ici !
Comme l’a souligné la commission Darrois dans son rapport, la notion d’activité à titre accessoire n’a fait l’objet d’aucune définition précise par le législateur et a, en conséquence, donné lieu à de nombreux conflits.
La profession d’expert-comptable occupe une place stratégique auprès des entreprises, de par sa mission d’appréciation et de révision des comptes, avec laquelle interfèrent des problèmes de droit fiscal, social ou commercial.
Le rapport soulignait déjà en 2009 que, la profession ayant développé la formation juridique de ses impétrants, elle tentait régulièrement d’être inscrite sur la liste des professions réglementées habilitées à pratiquer la consultation juridique et la rédaction d’actes à titre principal.
La commission Darrois, s’étant penchée sur ce sujet, avait conclu que la consultation juridique devait demeurer spécifique et qu’elle nécessitait, de ce fait, certaines exigences en matière de formation, que la profession d’expert-comptable ne remplit pas et n’est pas destinée à remplir.
Une réflexion aurait pu être menée par le législateur pour préciser ce qu’est l’« accessoire » d’une mission comptable.
Le rapport précité proposait que cette définition se rattache, individuellement ou cumulativement, à des notions de temps – temps global consacré à la pratique du conseil – et de volume d’activité – nombre de dossiers –, ou encore à la part du chiffre d’affaires réalisée en la matière. Il excluait également du champ de l’accessoire la rédaction d’actes sans l’intervention d’un membre d’une profession réglementée, sauf dans certaines matières prédéfinies – l’établissement de contrats de travail, par exemple.
Convaincus que la consultation juridique relève d’un métier à part entière et requiert une formation, nous vous invitons, chers collègues, à supprimer cet article.