Intervention de Hervé Marseille

Réunion du 13 avril 2015 à 21h45
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article additionnel après l'article 20 ter, amendement 443

Photo de Hervé MarseilleHervé Marseille, président :

L'amendement n° 443, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1 er quinquies.Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les notaires salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs notaires salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux notaires salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque notaire salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout notaire salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

II. – Après l’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 3 quater ainsi rédigé :

« Art. 3 quater. Lorsque le propriétaire de l’étude, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les huissiers salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs huissiers salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux huissiers salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque huissier salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout huissier salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

III. – Après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. Lorsque le propriétaire de l’office, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les commissaires-priseurs salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs commissaires-priseurs salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux commissaires-priseurs salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque commissaire-priseur salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout commissaire-priseur salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

IV. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 743-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 743 -12 -2. – Lorsque le propriétaire d’un greffe de tribunal de commerce, d’une partie du capital social ou des droits de vote veut en céder une partie, il doit en informer les greffiers de tribunal de commerce salariés de l’office, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs greffiers de tribunal de commerce salariés de présenter une offre pour l’acquisition des parts et des droits.

« Le délai de deux mois court à compter de la date de la notification aux greffiers de tribunal de commerce salariés.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque greffier de tribunal de commerce salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

« La cession intervenue en méconnaissance des trois alinéas précédents peut être annulée à la demande de tout greffier de tribunal de commerce salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession des parts et des droits. »

La parole est à M. Jean Desessard.

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