L’amendement n° 444 est largement satisfait par le texte de la commission, qui a exclu la création des sociétés visées. Par conséquent, j’en sollicite le retrait.
Les amendements n° 727 et 842 rectifié visent à inclure les experts-comptables et les commissaires aux comptes dans le périmètre des sociétés multiprofessionnelles. Les auteurs de ces amendements vont ainsi beaucoup plus loin que les députés, qui n’avaient pas retenu les commissaires aux comptes, parce qu’ils craignaient que ceux-ci ne se trouvent placés, de ce fait, dans des situations de conflit d’intérêts. En effet, la société multiprofessionnelle dont la création est envisagée ici rendrait possible l’exercice, au sein de la même structure, des professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, ce qui, en principe, est exclu par le droit communautaire : juridiquement, les uns et les autres ne sauraient travailler dans une même société.
Parallèlement, la commission spéciale a exclu les experts-comptables pour la raison que j’ai évoquée tout à l'heure : l’ordonnance statutaire de ces professionnels exige qu’ils détiennent les deux tiers des droits de vote des structures dans lesquelles ils exercent leur profession. L’asymétrie qui en résulterait à l’égard des autres professionnels rend impossible l’association sur une base égalitaire au sein de telles sociétés multiprofessionnelles. Pour le dire clairement, cela donnerait aux experts-comptables la maîtrise de la société, sans que jamais une autre profession puisse la leur contester. On ne peut pas concevoir une société multiprofessionnelle sur ces bases.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 182 vise à remplacer les garanties prévues par la commission spéciale pour les sociétés multiprofessionnelles par d’autres types de garanties, destinées à éviter qu’un professionnel puisse exercer, à titre accessoire, l’activité d’un autre professionnel et à garantir le respect du secret professionnel.
Outre qu’il tend à supprimer des garanties que notre commission a ajoutées au texte, afin de préserver la maîtrise, par les professionnels en exercice au sein de la société, de leurs conditions d’exercice, l’amendement ne paraît pas totalement abouti puisque son adoption interdirait aux associés de ces sociétés de se constituer en personnes morales, alors que son texte prévoit expressément qu’il pourrait en aller ainsi.
Enfin, on peut s’interroger sur l’opportunité d’instaurer, au sein de ces structures, une interdiction absolue de pratiquer l’activité des autres professionnels lorsqu’il s’agit uniquement de compléter une prestation que l’on accomplit à titre principal.
Dans ces conditions, la commission sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 312 rectifié.
Contrairement à ce que vous indiquez, madame Lienemann, la question porte moins sur la qualité de personne morale ou de personne physique que sur la nature de l’activité que cette personne juridique exerce : il faut veiller à ce qu’une société commerciale ne puisse monter au capital de telles structures ; en revanche, s’il s’agit d’une autre société exerçant la même profession juridique, et donc soumise à la même déontologie, son accession au capital est acceptable.
Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 729, estimant qu’il apporte une précision tout à fait utile.