Intervention de François Pillet

Réunion du 13 avril 2015 à 21h45
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 21

Photo de François PilletFrançois Pillet, corapporteur :

Cet amendement vise à permettre aux assurés bénéficiaires d’un contrat de protection juridique de faire assumer par leur assurance les frais engagés pour leur défense par l’association de victimes ou l’association de consommateurs qui les assiste ou les représente.

La difficulté soulevée par les auteurs de l’amendement provient certainement de l'ambiguïté résultant de la lecture combinée de l’article L. 127-2-3 du code des assurances, qui pose le principe de l’égalité des armes et assure à l’intéressé, si l’autre partie au procès est représentée par un avocat, que son assureur lui paiera un avocat, et de l’article L. 127-3 du même code, qui pose le principe du libre choix, par l’assuré, de son défenseur.

Paradoxalement, lorsque l’autre partie est défendue par un avocat, on pourrait conclure de cette lecture que l’assuré ayant fait le choix d’être défendu par une association ne pourrait demander à ce que son assurance la défraye, dans la mesure où il est seulement prévu que cette dernière supporte le coût d’un avocat.

Cet amendement vise à lever cette ambiguïté, et cela se comprend. Toutefois, il va plus loin puisqu’il pose le principe selon lequel, en toute situation, l’assuré peut demander la prise en charge des frais de son défenseur par l’assurance. Or, pour de menus contentieux, il n’est en règle générale pas fait appel à un avocat ou à un autre représentant des intérêts du justiciable. Il y est recouru non en « toute situation », mais dans deux cas seulement : d’une part, lorsque le contrat le prévoit ; d’autre part, en vertu de l’article L. 127-2-3 du code des assurances, lorsque l’autre partie est défendue par un avocat.

Le dispositif proposé ne répond donc pas parfaitement à l’objectif affirmé par les auteurs.

Par ailleurs, ces dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et à l’accès au droit trouveront mieux leur place dans la réforme annoncée, et très attendue, comme l’a rappelé Sophie Joissains.

Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable.

De surcroît, une autre difficulté demeure : en matière de contrat de protection juridique, lorsque l’avocat ne facture pas ses honoraires au montant exact du forfait fixé dans le contrat d’assurance, il est contraint d’établir une convention d’honoraires. À l’évidence, si votre amendement était adopté, monsieur Bigot, il faudrait que cette obligation soit également imposée à l’association.

Il s’agit non pas de rejeter l’idée portée par cet amendement, mais d’en améliorer le dispositif dans le cadre des réformes en cours d’élaboration.

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