Les bâtiments imbriqués relèvent d’un autre type d’ensemble immobilier. Il faut une véritable étude préalable avant d’autoriser leur scission en volumes.
La loi ALUR a déjà considérablement assoupli la procédure. Il n’est pas possible d’aller plus loin sans une réflexion approfondie.
Au demeurant, et nous pourrons nous rejoindre sur ce point, l’adoption de cet amendement alourdirait la rédaction de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, en ajoutant des précisions qui ne relèvent pas du domaine législatif. Je pense par exemple aux modalités d’information du maire et du préfet par courrier. Certaines dispositions sont même inutiles. Aux termes de l’amendement, le représentant de l’État dans le département s’assure que le projet « n’est pas de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’occupation ». Or l’autorisation donnée par le préfet a déjà justement pour objet de vérifier que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Enfin, l’introduction de nouvelles notions dont le sens est relativement proche de celles qui existent déjà à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 nuit à la lisibilité du droit. Je ne vois pas ce que la notion de « biens à usage collectif » apporte de plus par rapport à la celle d’« équipements à usage collectif », déjà prévue dans les textes en vigueur.
Je peux parfaitement concevoir que des difficultés ponctuelles se posent. Mais le dispositif proposé n’y apporte pas de solution évidente.
Aussi, et pour parler en termes simples, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.