Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 242 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
L'amendement n° 402 est présenté par Mme Lienemann, M. Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;
2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200 -9 -1. – I. Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :
« – l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;
« – les héritiers ou légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et au dernier alinéa de l’article L. 202-9-1.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, sont applicables à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.
« II. Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;
4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;
5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;
6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 202 -9 -1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié bis.