Intervention de Jean-Patrick Courtois

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 15 avril 2015 à 9h30
Élection des conseillers métropolitains de lyon — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, rapporteur :

Notre commission est saisie, pour la seconde fois cette année, d'un projet de loi ratifiant une ordonnance rendue nécessaire par la création de la métropole de Lyon. Déposé le 14 janvier 2015, le projet de loi ratifie, sans modification, l'ordonnance du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.

Le 1er janvier 2015, la métropole de Lyon s'est substituée à la communauté urbaine de Lyon, dont elle a épousé les limites territoriales, et, sur ce territoire, au département du Rhône.

L'article 39 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », a habilité le Gouvernement à prendre une ordonnance « précisant les modalités d'élection » des conseillers métropolitains. Cette habilitation introduite par amendement du Gouvernement devant l'Assemblée nationale en première lecture avait suscité quelques réserves de la part de notre commission en deuxième lecture. Cependant, le Sénat l'avait maintenu en raison notamment de son encadrement ; nous y reviendrons.

La métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier, ce qui impose, en application de l'article 72 de la Constitution, que son assemblée délibérante soit élue au suffrage universel.

Le mode de scrutin instauré par l'ordonnance n'aura toutefois vocation à s'appliquer qu'en mars 2020. Jusqu'à cette date, les conseillers métropolitains seront les personnes élues au sein de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon lors du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014. Au 1er janvier 2015, date de la création de la métropole de Lyon, les élus de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon, élus pour la première fois au suffrage direct, sont devenus de plein droit, en application de l'article 33 de la loi du 27 janvier 2014, des conseillers métropolitains.

Cette solution inédite a été validée par le Conseil constitutionnel qui a pris en compte le caractère transitoire et exceptionnel de ce changement de mandat, repoussant ainsi à 2020 les élections qui auraient dû avoir lieu lors de la création de la métropole de Lyon.

L'ordonnance crée un nouveau titre III bis au sein du livre Ier du code électoral pour déterminer le mode de scrutin des conseillers métropolitains de Lyon ainsi que les règles électorales qui l'entourent : présentation des candidatures, inéligibilités, propagande électorale, opérations de vote, contentieux, etc.

Comme il est désormais de règle pour les mandats locaux en métropole, les conseillers métropolitains seront élus par renouvellement intégral et pour six ans. Leur nombre est fixé à 166, ce qui respecte la fourchette que la loi d'habilitation ouvrait au Gouvernement.

Conformément à l'habilitation, le mode de scrutin sera celui applicable aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus. Le principe était retenu dès la loi « MAPTAM ». C'est donc un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec une prime majoritaire de 50 % pour la liste arrivée en tête.

Un autre principe retenu par la loi « MAPTAM » était que l'élection aura lieu dans plusieurs circonscriptions inframétropolitaines. S'il n'était pas permis au Gouvernement de découper une commune de moins de 3500 habitants entre plusieurs circonscriptions, liberté lui était laissée, en revanche, d'en définir le nombre et les limites. Il a choisi d'en retenir quatorze : huit rassemblent plusieurs communes, en fonction des limites des conférences métropolitaines des maires ; six découpent la ville de Lyon.

Les deux amendements déposés par nos collègues François-Noël Buffet et Catherine di Folco nous offriront l'occasion d'évoquer plus précisément cette question.

Les autres règles s'inspirent du droit commun. Les conditions d'éligibilité et les inéligibilités ainsi que les incompatibilités sont celles applicables aux conseillers départementaux. Il en est de même pour les règles contentieuses. En revanche, les élections métropolitaines auront lieu en même temps que les élections municipales et non départementales, c'est-à-dire en mars 2020 et non en mars 2021.

Après un examen attentif de l'ordonnance, je puis vous indiquer que le Gouvernement a respecté l'habilitation consentie par le Parlement tant au fond que sur les délais.

Il a naturellement usé de la liberté qu'elle lui laissait pour le découpage électoral. Les limites retenues ont d'autant plus d'importance, je dois le souligner, que la liste arrivée en tête au sein de chaque circonscription remporte une prime majoritaire représentant la moitié des sièges.

Dès lors que le Gouvernement a respecté les termes de l'habilitation, je ne vous proposerai, comme rapporteur, que deux amendements visant à corriger une erreur sur le nom d'une commune ainsi qu'à apporter des modifications rédactionnelles mineures.

J'ajouterai cependant un bémol sur le respect du périmètre de l'habilitation. Je vous en rappelle les termes, sans doute relativement restrictifs : il s'agissait de préciser les modalités d'élection des conseillers métropolitains. Or, le Gouvernement est allé jusqu'à préciser les incompatibilités, qui, par définition, s'appliqueront aux conseillers métropolitains après leur élection. Le ministère de l'intérieur fait valoir que les incompatibilités ont des répercussions électorales car elles mettent fin au mandat ; c'est exact. Cependant, prévoir les effets des incompatibilités - démission d'office, remplacement, etc. - est une chose, les définir, en déterminant les fonctions professionnelles ainsi que les mandats électoraux et les fonctions électorales qui sont incompatibles avec le mandat de conseiller métropolitain, en est une autre.

Sur le fond, ces incompatibilités sont justifiées puisqu'elles sont empruntées aux conseillers départementaux. Un conseiller métropolitain ne pourra pas être député européen et détenir plus d'un autre mandat local.

Notre commission est néanmoins soucieuse de contrôler le respect de l'habilitation. Je vous propose donc de rapatrier dans le corps du projet de loi de ratification les articles 3 et 4 de l'ordonnance. Comme ils n'entreront en vigueur qu'en mars 2020, cette modification n'aura aucune incidence pratique. C'est le sens du troisième amendement que je vous soumets.

Je vous proposerai, sous réserve de l'adoption de ces amendements, d'adopter ce projet de loi de ratification.

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