L'amendement n° 995 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Retailleau, Bizet et Lenoir, Mme Jouanno et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 33 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Tout exploitant d’un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience, d’avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique :
1° Met à disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen de consulter au moins trois autres moteurs de recherche sans lien juridique avec cet exploitant ;
2° Met à disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes généraux de classement ou de référencement proposés ;
3° Veille à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec lui ;
4° Ne peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de recherche pour accéder à Internet.
II. – On entend par moteur de recherche tout service en ligne dont l’activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence.
III. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Veille au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et encourage la diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou d’utilisateurs. »
IV. – En cas de manquement à l’une des obligations prévues au I du présent article, l’Autorité de régulation des communications électronique et des postes peut infliger une sanction pécuniaire à l’encontre de l’exploitant du moteur de recherche, dans le respect de la procédure prévue par l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dispositions dudit article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, le montant de la sanction pécuniaire peut s’élever jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
V. - Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.