Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 16 avril 2015 à 15h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 34, amendements 237 243

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34, et les amendements n° 237 rectifié et 243 rectifié n’ont plus d'objet.

L'amendement n° 802, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon et Bizet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mme Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au c ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

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