L’amendement n° 1496 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter lors de la souscription pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou parts non négociables ne peut s’opérer qu’avec des titres ou parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »
La parole est à M. le ministre.