Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 94 rectifié septies est présenté par MM. Raison et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Médevielle, Bizet, Gabouty, Morisset, Grosperrin, Calvet, Joyandet, Mayet, Longuet, de Nicolaÿ, Vasselle, Masseret, Pellevat, Kennel, Chasseing, Milon, Vaspart, Trillard, Chaize, Darnaud, Genest, Pierre, Cornu, Béchu et G. Bailly, Mme Lamure, MM. Houpert, Vogel et Doligé, Mme Bouchart et MM. Laménie et Gremillet.
L'amendement n° 100 rectifié bis est présenté par M. Mouiller, Mmes Cayeux et Imbert, M. Gilles, Mme Procaccia, MM. Bignon, P. Leroy, Chatillon, Commeinhes, Houel, D. Laurent, Bouchet, Lefèvre et Revet, Mmes Canayer et Primas, MM. Leleux, Kern, Bonhomme, César et Longeot, Mme Mélot et MM. B. Fournier, Mandelli, Perrin et Husson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié septies.