En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 bis.
L'amendement n° 1650 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »
II. – Le III de l’article L. 312-20 du même code dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en application du 1° du I pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »
III. – Le 1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne logement visés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
IV. – L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
V. – Après l’article L. 83 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :
« Art. L. 83 E. – La société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même code. »
VI. – Après l’article L. 103 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :
« Art. L. 103 C. – L’administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »
VII. – L’article L. 316-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le mot : « Sur » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article, de l’article L. 315-5-1 ».
La parole est à M. le ministre.