Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 16 avril 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 35

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud :

Le dispositif actuel de l’article 163 bis G du code général des impôts, relatif au régime fiscal des bons de souscription de parts de création d’entreprise, les BSPCE, se suffit à lui-même tel qu’il est codifié.

En effet, aux termes d’un rapport du Sénat, « le mécanisme des BSPCE est comparable à celui des options de souscription ou d’achat d’actions. Le BSPCE, qui est incessible, ouvre à son bénéficiaire le droit de souscrire aux titres de la société au prix fixé lors de l’attribution de ce droit. Le bénéficiaire réalise une plus-value si la valeur de la société a augmenté entre le moment de l’attribution du bon et la revente des titres. Le gain réalisé lors de la cession de ces titres est imposé au taux de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, soit 26 %, prélèvements sociaux additionnels compris, lorsque le bénéficiaire, à la date de la cession, a été pendant au moins trois ans salarié de la société émettrice. Si cette dernière condition d’ancienneté n’est pas respectée, la plus-value est taxable à un taux majoré de 40 %. Ces modalités d’imposition sont donc particulièrement attrayantes, par rapport tant au taux marginal de l’impôt sur le revenu – 54 % – qu’à celui généralement applicable aux stock-options – 40 %. »

L’extension du champ d’application de ce dispositif prévue par l’article 35 laisse la porte ouverte à des opérations d’optimisation fiscale sans beaucoup d’intérêt du point de vue tant du financement direct des entreprises que des contribuables. On rappellera d'ailleurs pour mémoire que le régime actuel concerne, selon les derniers éléments connus, moins de 300 foyers fiscaux en France.

De plus, nous ne pouvons souscrire à l’idée que l’on puisse accepter un salaire « raboté » en contrepartie de l’entrée au capital de la société, assortie de perspectives de valorisation à terme de cette participation. Nous ne souscrivons pas davantage à l’idée qu’un salarié puisse être récompensé via ce mécanisme au lieu d’être tout simplement augmenté.

Nous proposons donc de supprimer cet article.

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