Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 16 avril 2015 à 21h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 35, amendement 1766

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1766, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 decies du code général des impôts estainsi rédigé :

« Art. 39 decies. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° matériels de manutention ;

« 3° installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

« 4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

La parole est à M. le ministre.

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