Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 15 avril 2015 à 14h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 26, amendements 345 448

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé et les amendements identiques n° 449 et 698 rectifié, les amendements identiques n° 447 et 697 rectifié, ainsi que les amendements n° 345 et 448 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 449 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 698 rectifié est présenté par MM. Revet, Commeinhes, Magras et Houel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au I de l’article 1er, les mots « À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 19 est ainsi rédigé :

« Art. 19 – Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de l’autorisation unique. » ;

L'amendement n° 447 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 697 rectifié est présenté par MM. Revet, Commeinhes, Magras et Houel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé autorisation unique dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

« Les installations bénéficiant d’une autorisation unique sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et du code forestier. Elles sont également dispensées d’autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de l’énergie et d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du même code.

« Lorsque les projets mentionnés à l’article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations, l’autorisation unique tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente. Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative compétente vaut accord.

« Les articles L. 214-7 et L. 414-4 du code de l’environnement sont applicables aux installations faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent titre. » ;

…° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lorsque l’autorisation tient lieu de cette dérogation. » ;

…° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant, lorsque l’autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, au titre Ier du livre IV du même code.

« Les mesures fixées par l’autorisation unique et éventuellement des arrêtés complémentaires sont réputées être prises en application de ces législations. » ;

…° Le II de l’article 8 est ainsi rédigé :

« II. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre les décisions mentionnées au I, se prononce au regard des dispositions législatives et réglementaires du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, ou des dispositions prises sur leur fondement, en vigueur à la date des décisions contestées. » ;

L'amendement n° 345, présenté par MM. Joyandet et Raison, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Champagne-Ardenne et Franche-Comté

par les mots :

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Bourgogne-Franche-Comté

L'amendement n° 448, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

l’activité économique

par les mots :

le développement durable

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