L’article 27 bis harmonise les différents délais de recours concernant les installations de production d’énergie renouvelable en les alignant sur le délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la publication de l’autorisation, quelle que soit la décision attaquée.
Cet article vise en outre à supprimer l’article L. 553-4 du code de l’environnement, qui détermine les délais dérogatoires introduits par la loi Grenelle II pour les autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE, en particulier celles qui concernent les éoliennes. Comme vous le savez, dans ce cas, l’autorisation d’exploiter délivrée au titre de la législation relative aux ICPE est assortie d’un délai de recours de six mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.
Cette mesure participe de la logique du texte, qui tend à promouvoir une simplification au stade du projet et de sa contestation en justice. Nous considérons que si l’insécurité juridique qui entoure de tels projets est un vrai problème, il n’en demeure pas moins que les projets visés ont un impact durable sur les territoires. Il est donc nécessaire de renforcer d’abord la participation du public à l’élaboration de ces projets d’aménagement et d’équipement.
Le délai de deux mois peut se révéler d’autant plus court que les citoyens ne sont parfois guère informés des autorisations administratives visées. Il est donc nécessaire de prévoir un délai suffisant pour la consultation des citoyens, de sorte que le projet puisse prospérer et être moins attaqué. En se donnant du temps, on est plus efficace pour l’avenir !