L'amendement n° 272, présenté par MM. Savin, B. Fournier, Commeinhes, Grosperrin, Pierre, Saugey, Karoutchi, Chaize, Lefèvre, Bouchet, Laufoaulu, Vasselle, Bignon et César, Mme Mélot, MM. Morisset, Kennel et Chasseing, Mme Primas, M. Bizet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’une ou plusieurs des autorisations nécessaires à la conduite d’un programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constituant une unité fonctionnelle et ayant fait l’objet d’une étude d’impact unique ainsi que le prévoit l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le délai de validité de ces autorisations est suspendu jusqu’au prononcé de la dernière décision juridictionnelle irrévocable portant sur les autorisations délivrées pour la réalisation de ce programme.
La parole est à M. Michel Savin.