Cet amendement s’inscrit dans une logique économique et dans un esprit de simplification du droit. Il tend à réduire le délai de séquestre durant lequel le produit de la cession d’un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur.
Pour la cession des murs, la somme est remise immédiatement au vendeur, alors que, pour la vente d’un fonds, elle est dans la plupart des cas séquestrée durant cinq mois et demi. Cela n’est plus acceptable aujourd’hui, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan humain. En effet, le vendeur peut avoir besoin de disposer très rapidement de cette somme, pour rembourser des créanciers ou pour la réinvestir dans une nouvelle entreprise ou encore pour s’assurer une retraite décente. Ce délai de près d’une demi-année peut conduire des cédants à se retrouver en situation de précarité.
Les notaires et avocats chargés du séquestre sont quotidiennement confrontés à l’incompréhension de leurs clients et certains d’entre eux se placent parfois hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale parce que la situation économique ou humaine dans laquelle se trouve le client l’impose.
Le raccourcissement des délais de séquestre a notamment été proposé par les notaires, réunis en congrès en 2009.
Pour ce qui est de la fiscalité, l’alinéa 1er de l’article L. 1684-1 du code général des impôts dispose que l’acquéreur reste solidaire du vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois.
Cette solidarité, qui ne s’applique pas aux droits sociaux, c’est-à-dire lors de la cession d’une entreprise détenue sous forme sociale, trouvait sa justification dans la nécessité d’assurer le paiement de l’impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d’exonération ou de réduction de la taxation de la plus-value. Aussi, le maintien d’un tel dispositif de solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient donc de le supprimer, ce qui permettra d’« économiser » trois mois sur le temps de mise sous séquestre de la somme versée par le vendeur lors de l’acquisition.
Au Royaume-Uni, où je réside, il m’est arrivé de céder des fonds de commerce : je peux vous dire que, dans ce pays, la cession d’un fonds de commerce a lieu dans les mêmes conditions que la cession d’une société et le cédant reçoit directement le produit de la vente.
Ce dispositif de solidarité fiscale constitue donc une incongruité à laquelle il convient aujourd’hui de mettre un terme.