L'amendement n° 992 est retiré.
L'amendement n° 1694, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots : « donations entre vifs » ;
b) Après les mots : « est effectuée », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « : »
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – entre ascendants et descendants ;
« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« – entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et L. 143-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 143-7 et L. 143-16 » ;
b) Après les mots : « six mois à compter de la publication de l’acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;
c) Après les mots : « dans un délai de six mois à compter du jour où », les mots : « la date de vente » sont remplacés par les mots : « cet acte » ;
d) La deuxième occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;
e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : «, dans le seul cas de la vente, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre premier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs
« Art. L. 143 -16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
« – entre ascendants et descendants ;
« – entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« – entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
« – entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« À l’exception de la sous-section trois de la section deux, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux donations mentionnées au premier alinéa.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »
La parole est à M. le ministre.