L'amendement n° 375, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2335-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 1384 du code général des impôts » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour les communes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
2° L'article L. 5214-23-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
3° L'article L. 5215-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du même code sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
4° L'article L. 5216-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216 -8 -1 - Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
La parole est à M. Thierry Repentin.