L'amendement n° 376, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 377, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
La parole est à M. Thierry Repentin, pour défendre ces deux amendements.