Le code des postes et des communications électroniques consacre l’itinérance ultramarine.
Cependant, l’application de ce code a provoqué une dégradation de la continuité territoriale en matière de télécommunications et entraîné le découpage de la France en plusieurs zones téléphoniques distinctes : la zone métropolitaine, la zone « Caraïbes », la zone « Océan Indien » et la zone « Pacifique ».
Ce découpage est responsable des surcoûts facturés aux consommateurs ultramarins. En effet, lorsque l’un de ces consommateurs se rend en France métropolitaine ou téléphone vers la métropole, ses communications sont surfacturées. Il en va de même pour ses appels vers l’Europe.
Ce phénomène d’itinérance, appelé également roaming, constitue bien une discrimination à l’égard des outre-mer. Cette différenciation dure depuis des décennies et a pour conséquence de désavantager les consommateurs ultramarins, parmi lesquels bien évidemment les entreprises, tant en termes de surcoûts téléphoniques que de compétitivité.
Si le règlement européen applicable à l’itinérance internationale entre États membres de l’Espace économique européen ne couvre pas les situations d’itinérance à l’intérieur du territoire français, donc entre la métropole et les différentes collectivités d’outre-mer, l’article L. 34–10 du code des postes et des communications électroniques comble cette lacune, puisqu’il étend les plafonds tarifaires du règlement européen aux communications émises au sein du territoire national.
Ainsi, les habitants de la métropole et des outre-mer peuvent bénéficier de tarifs réglementés, quel que soit l’endroit du territoire national sur lequel ils sont en itinérance. Cette situation est qualifiée d’itinérance ultramarine.
Cependant, le tarif réglementé est le tarif maximum applicable aux appels passés depuis l’outre-mer, à savoir dix–neuf centimes par minute. Cette situation contrevient totalement aux dispositions de l’article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose : « Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ».
L’objet de cet amendement est précisément de faire respecter le principe d’égalité, car nous considérons qu’il y est actuellement dérogé.