Cet amendement vise à adapter le périmètre d’intervention de l’instance départementale de concertation au champ d’action des installations radioélectriques visées par la loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
En effet, ces dispositions ne visent que les nouvelles installations radioélectriques et les modifications substantielles d’installations radioélectriques.
En conséquence, cet amendement tend à préciser que les installations existantes ne faisant l’objet d’aucune modification substantielle sont exclues du périmètre d’activité des instances départementales de concertation. Ainsi, le principe de non-rétroactivité et le droit au maintien des situations légalement acquises seront respectés.