Cet amendement vise à confier à l’Agence nationale des fréquences, l’ANFR, le soin de décider si un point est atypique ou non, et à inscrire dans le présent texte divers critères caractérisant les points atypiques. Nous pourrons ainsi fixer un cadre national à l’identification des points dits « atypiques ».
À cet égard, l’amendement tend à distinguer les sites où il est possible d’identifier des points atypiques de l’ensemble des lieux qui sont accessibles au public et où s’appliquent les seuils réglementaires. Cette distinction est essentielle : ces seuils ont pour but de protéger la santé du public, tandis que l’identification et la résorption des points dits atypiques ne présentent ni fondement scientifique ni objectif sanitaire.
Cet amendement vise à attribuer à l’Agence nationale des fréquences la mission de veiller à la résorption des points atypiques qu’elle aura identifiés, toujours afin de tracer un cadre national pour l’identification des points atypiques. En outre, il tend à fixer un délai plus réaliste pour la mise en œuvre de ces dispositions.