Cet amendement a le même objet que le précédent. Aussi, – je le dis dès à présent à l’intention de M. Sido – je demande le retrait de l’amendement n° 332. À défaut, il appellera de ma part un avis défavorable.
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions du G du II de l’article L. 34–9–1 du code des postes et des communications électroniques, relatives aux points atypiques. Concrètement, il s’agit de confier à l’Agence nationale des fréquences la compétence pour fixer l’ensemble des critères d’identification des lieux en question. La rédaction proposée s’inspire notamment de celle qui figure à l’article R. 571–27 du code de l’environnement, relatif au bruit, pour identifier les lieux concernés. Il s’agissait là du bon point de comparaison. Tel est le modus operandi que nous avons suivi.
La définition des points atypiques ne peut relever du seul critère de niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques : les configurations locales sont de diverses natures. L’ANFR, à qui nous souhaitons confier cette tâche, est la mieux à même de les documenter pour définir ensuite les conditions techniques de leur réduction.
En laissant une plus grande marge de manœuvre à l’ANFR, nous cherchons, in fine, à améliorer l’efficacité du dispositif introduit via la loi du 9 février 2015 : évitons d’adopter une règle floue, qui pourrait conduire à diverses situations contentieuses.