Cet amendement vise à renforcer les conditions auxquelles certains organismes de financement peuvent être assimilés à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
En l’état actuel du droit, pour qu’un organisme de financement soit assimilable à une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée, son actif doit être composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale. Nous proposons de porter le premier pourcentage à 50 %.
Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, nous avions insisté sur la nécessité de garantir le respect des principes fondateurs de ce secteur : la liberté d’adhésion, la gestion démocratique, la non-lucrativité individuelle, l’utilité collective ou sociale du projet et la mixité des ressources. Nous avions également mis en garde contre la démarche inclusive visant à intégrer les sociétés commerciales ou les organismes financiers dans l’économie sociale et solidaire. En particulier, nous avions dénoncé l’élargissement du champ de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité publique ; cet agrément ouvrant droit à des dispositifs de soutien fiscal, à des réductions d’impôt et à des aides publiques, il doit être irréprochable.
Le présent amendement procède de notre volonté de renforcer les moyens de développer les entreprises solidaires tout en instaurant des garde-fous à la démarche inclusive désormais entérinée dans la loi.