Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 17 avril 2015 à 9h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 35 bis B, amendement 458

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 458 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1178 rectifié est présenté par Mme Assassi, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 35 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378  - I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code, sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif, au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A ;

« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1°:

« a) Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« b) Les produits des participations, au sens de l’article 145 ;

« c) Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

« 3° Laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II. – Le I s’applique à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2016.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Leila Aïchi, pour défendre l’amendement n° 458.

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