Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 17 avril 2015 à 9h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 35 ter A

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Celui-ci présente une particularité fort intéressante : il s’agit en fait d’une sorte de loterie permettant au joueur de gagner à tous les coups.

Prenons le cas d’un investisseur Madelin ayant placé 10 000 euros dans le capital d’une petite entreprise non cotée. La première année, il pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 2 500 euros, ce qui constituera un premier retour sur investissement. Toutefois, ce contribuable bénéficiant d’autres réductions d’impôt plafonnées, il ne pourra imputer que 1 500 euros au titre de ses versements Madelin et devra reporter 1 000 euros à l’année suivante.

Imaginons que l’entreprise enregistre des pertes et que la valeur du capital investi diminue de moitié, chutant à 5 000 euros – cela arrive – et que les actionnaires décident en assemblée générale de la poursuite de l’activité, malgré des pertes en capital supérieures à la moitié du capital social. C’est possible.

Si l’article 35 ter A était adopté, la réduction d’impôt serait maintenue au niveau antérieur, permettant l’imputation des 1 000 euros résiduels de la réduction d’origine, alors qu’elle aurait dû être limitée à 25 % de 5 000 euros, soit 1 250 euros.

La deuxième année, revenue à meilleure fortune, l’entreprise ainsi financée connaît son premier résultat positif et redresse son bilan, le niveau des fonds propres retrouvant sa quotité d’origine.

La troisième année, au grand bonheur des actionnaires, l’entreprise dégage un résultat net très positif, qui va permettre aux détenteurs de parts de commencer à percevoir des dividendes, lesquels vont constituer une nouvelle source de retour sur investissement, assortie, rappelons-le, d’un crédit d’impôt correspondant à 40 % de ces dividendes.

Enfin, au bout de cinq ans, le détenteur des titres d’origine pourra réaliser une intéressante plus-value de cession, qui sera, comme chacun le sait, largement défiscalisée, notamment s’il réemploie les sommes tirées de sa vente dans une opération de même nature.

Nous aurons donc remarqué qu’à aucun moment notre généreux donateur d’argent frais n’aura subi les conséquences des pertes temporairement constatées dans l’entreprise réceptrice des fonds et qu’il est fort possible qu’entre remise fiscale, dividendes et abattement sur la plus-value, le retour sur l’investissement de départ ait été parfaitement réalisé !

Du reste, il n’est pas rare que, dans nombre de sociétés non cotées, le niveau du dividende versé soit très proche de celui du capital social, en raison tant de la sous-capitalisation que de la non-incorporation des réserves.

Nous ne voulons pas, mes chers collègues, de cette logique de socialisation des pertes, aux termes de laquelle les profits, plus importants, ouvrent droit à de nouveaux allégements fiscaux.

C’est pourtant ce à quoi tend cet article que certains ici, en d’autres temps, auraient probablement combattu.

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