Intervention de Jean-Pierre Caffet

Réunion du 17 avril 2015 à 9h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 35 ter A, amendement 851

Photo de Jean-Pierre CaffetJean-Pierre Caffet, président :

L'amendement n° 851 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, MM. Bockel et Cadic et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV, en cas de cession, pour quelque cause que ce soit, de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une cession, pour quelque cause que ce soit, de titres souscrits à l’origine dans une société éligible créée depuis moins de sept ans, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, s’il est inférieur au montant initialement investi, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, est intégralement réinvesti, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion