Une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt de solidarité sur la fortune est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées.
Cet avantage fiscal est subordonné à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, à l’exception du cas de sorties forcées et avec obligation de remploi dans les douze mois qui suivent la sortie, et ce pour une durée égale au temps qui reste à courir par rapport à l’investissement initial.
Est considérée comme sortie forcée une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires.
Or cette limitation de possibilité de sortie avec obligation de réemploi aux « sorties forcées » présente de nombreux effets pervers : certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l’application d’une clause de sortie forcée – rachat par les fondateurs, nécessités de restructuration financière de la participation – n’est pas toujours possible ; une cession avant cinq ans, et répondant aux conditions de non-remise en cause de l’avantage fiscal pour l’ISF, a déjà pour effet de susciter une double obligation : d’une part, réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les douze mois ; d’autre part, payer l’impôt sur les plus-values correspondantes.
Qui plus est, les souscripteurs n’ont aucune garantie de retour en capital à l’échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total.
Aussi, cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF ou d’IR sous condition de réemploi quelle que soit la cause de la cession et à exonérer de la contrainte de la sortie forcée les sorties concernant uniquement les sociétés de moins de sept ans d’âge. En effet, c’est dans ces entreprises que se pose ce problème fondamental de flexibilité du capital.