En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième à seizième alinéas de l'article 1585-D du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« À compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
CATÉGORIES
Plancher hors oeuvre nette
(en euros)
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette.
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings.
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
5°- Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :
a- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b- de 81 à 170 mètres carrés ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients ... ... ... ..
7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés ... ... ... ... ... ... ...
8° Locaux à usage d'habitation secondaire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire ...
La parole est à M. le ministre.