Comme le débat sur ce sujet va être long et compliqué, je souhaiterais que nous fassions tous preuve d’esprit de rigueur.
Sans lancer le débat que nous aurons à propos des jours du maire et des zones touristiques, entre autres, je souhaite insister sur l’objet de cet article 71, qui vise à préciser les dispositions de l’actuel article L. 3132-20 du code du travail, lequel dispose : « Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. »
Voilà le droit existant. Nous le précisons, en ajoutant que les autorisations prévues à cet article sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Par conséquent, je vous rassure, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s’agit pas uniquement de l’exemple que j’ai donné tout à l’heure, à savoir de revoir un dépôt ou autre ; il peut s’agir d’une autorisation préfectorale qui est donnée pour une partie de l’année, comme le prévoit l’article L. 3132-20, ou pour toute l’année s’agissant d’un commerce, c’est le droit actuel.
Ce que, nous, nous prévoyons, c’est que ces dérogations qui sont données par le préfet, en vertu du droit en vigueur, aient une durée limitée à trois ans. Il faut en effet, tous les trois ans, revoir la situation et évaluer l’intérêt de renouveler la dérogation. Voilà le point que nous introduisons. Il faut donc lire les textes ensemble, sinon on reste vague.