Je rappelle que, aux termes de cet article L. 3132-21, les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans et que nous introduisons des avis qui n’existent pas aujourd’hui dans le droit, puisque sont prévus l’avis du conseil municipal et, le cas échéant, celui de l’EPCI à fiscalité propre, de la chambre de métiers et de l’artisanat, etc. J’y insiste : ces avis, nous les ajoutons à l’existant.
Par ailleurs – cela me permet de répondre à M. Bocquet –, le deuxième paragraphe prévoit que « en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation prévue à l’article L. 3132-20 n’excède pas trois, les avis préalablement mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. » Le cas d’urgence ne vaut que pour les avis que nous ajoutons, mais il ne change rien et n’enlève rien à l’existant.
Le droit actuel permet des autorisations préfectorales. Or nous les encadrons de deux façons, en prévoyant des avis préalables, qui n’existent pas aujourd’hui, et en limitant la durée de ces autorisations à trois ans. Et nous ajoutons que, pour des urgences dûment justifiées – ce sont typiquement les cas que j’évoquais tout à l’heure – et, dans ces cas seulement, on peut déroger aux avis que nous introduisons.
Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous supprimez cet article 71, vous en restez au droit actuel, c’est-à-dire que les autorisations préfectorales ne feront l’objet d’aucun avis des conseils municipaux et autres et ne seront pas limitées dans le temps.
Pardonnez-moi de vous le dire, mais une telle position est un tantinet incohérente avec l’ensemble de votre argumentation sur ces sujets... Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point. Si nous voulons discuter de textes, qui sont compliqués, parce que l’état du droit l’est aussi, il faut les articuler les uns avec les autres.