L’amendement n° 1769 est un amendement de clarification. Nous voulons préciser que c’est bien l’organe délibérant de l’EPCI qui doit être consulté. En effet, le texte ne faisait mention que de l’EPCI, et ce problème a été soulevé lors de la réunion de la commission.
Avant de donner l’avis de la commission sur les autres amendements, je voudrais rappeler le contexte dans lequel la commission a travaillé, sur mon initiative et sur celles de mes collègues. Notre objectif était de trouver un équilibre entre la nécessité économique d’élargir les possibilités d’ouverture le dimanche et la préservation indispensable du repos dominical, dont le principe est partagé par une large partie des membres de notre groupe.
L’ouverture dominicale est une possibilité et non une obligation : il nous a semblé qu’il y avait des précisions à apporter à la suite de la loi Mallié et qu’il existait des possibilités d’ouverture un peu plus larges dans certaines conditions.
Nous avons tenu à laisser au pouvoir local, c’est-à-dire au maire et aux EPCI, la liberté de délimiter les zones touristiques ou commerciales, sauf pour les ZTI, qui relèvent du domaine de l’État, et de fixer le nombre annuel de dimanches du maire, entre zéro et douze, ce qui reste un chiffre relativement modéré. On ne peut donc pas dire qu’on généralise ainsi l’ouverture dominicale !
Ce pouvoir est plus précisément octroyé aux maires avec leur conseil municipal ou aux présidents d’EPCI avec leur organe délibérant lorsque l’on va au-delà de cinq dimanches ou que la zone commerciale concerne plusieurs communes. Les maires connaissent en effet mieux que quiconque leur tissu commercial, le risque concurrentiel et les attentes des habitants – à cet égard, la région parisienne constitue sans doute une exception –, et il nous a semblé conforme aux positions défendues par le Sénat de laisser ce rôle important au pouvoir local.
Le deuxième principe que nous avons défendu est celui du volontariat : nous le maintenons pour les zones touristiques, les zones commerciales et les ZTI, et nous l’étendons aux dimanches du maire. Par ailleurs, nous avons voulu non pas fixer dans la loi le montant des contreparties financières, mais le laisser au dialogue social. Nous avons simplement conservé le doublement existant pour les dimanches du maire et les conditions de contrepartie qui ont été fixées pour le travail en soirée en ZTI.
Pour ma part, je n’ai pas souhaité modifier la réglementation pour les commerces alimentaires, qui actuellement peuvent ouvrir le dimanche jusqu’à treize heures quelle que soit leur taille, ni élargir l’accord obligatoire qui doit fixer les contreparties : faute d’accord, la décision revient à l’employeur, avec référendum des salariés concernés.
En effet, si le projet de loi a pour objectif d’harmoniser le régime applicable à l’ouverture des commerces, il ne doit pas avoir pour résultat d’ouvrir des possibilités qui pourraient rester virtuelles du fait du blocage du dialogue social dans une branche, une entreprise ou un territoire contre l’avis majoritaire du personnel, sachant que cette décision de l’employeur sera soumise aux mêmes obligations de contrepartie que les accords ; nous avons également voulu maintenir en zone touristique la réglementation actuelle pour les commerces de moins de onze salariés. Nous aborderons ces trois points plus en détail lors des amendements à venir, mais je voulais rappeler ce contexte.
J’en viens à l’avis de la commission sur les différents amendements en discussion. L’amendement n° 1666 vise à reprendre la proposition de loi du groupe CRC qui avait été adoptée par le Sénat en décembre 2011, mais contre laquelle la majorité sénatoriale d’aujourd’hui s’était prononcée. Or notre position n’a pas changé à ce sujet. De plus, le texte de l’amendement contredit certains points du projet de loi.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques n° 474 et 1190 visent à abaisser à un an la durée maximale des dérogations individuelles. Comme nous l’avons souligné lors de la discussion de l’amendement n° 65, l’article 71 apporte déjà une restriction par rapport au droit actuel en fixant cette durée maximale à trois ans.
Il ne nous a pas semblé opportun de descendre plus bas, d’autant plus que ces dérogations sont très majoritairement ponctuelles et que leur nombre est réduit : ainsi, à Paris, environ 150 demandes par an sont formulées et seulement une cinquantaine d’établissements bénéficie d’une dérogation sans terme précis. Il peut s’agir d’une librairie ou d’un commerce situé en bordure d’une zone touristique et qui subit sa concurrence ; la durée de trois ans nous semblait plus adaptée à de telles situations.
L’avis de la commission est donc également défavorable sur ces deux amendements identiques.